Code de l'énergie, art. R122-27 — incohérence de fond
Gravité : modérée — L'arrêté de 2022 vise les échéances « au II » de D. 122-23 alors qu'elles sont au I, comme le dit R. 122-27 ; renvoi décalé sans effet pour l'entreprise attentive.
Le Code de l'énergie (R. 122-27, 4e alinéa) vise les « seuils et les échéances prévus au I de l'article D. 122-23 », alors que l'arrêté du 20 décembre 2022 (art. 3, 6°), qui dit appliquer ce même alinéa, renvoie aux « échéances prévues au II de l'article D. 122-23 ». Dans D. 122-23 en vigueur, les échéances figurent au I et le II traite de l'attestation de l'auditeur : le renvoi de l'arrêté ne colle plus.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 22 décembre 2022
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000046770572
Partie réglementaire › LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE › TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS › Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz › Section 2 : Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité › Sous-section 4 : Déterm
Une entreprise n'ayant pas communiqué un audit ou une revue, ou une mise à jour de cet audit ou de cette revue dans les conditions prévues à l'article D. 122-20 ne peut bénéficier de l'aide prévue à l'article L. 122-8 et restitue, le cas échéant, le montant de l'avance prévue au IX bis de l'article L. 122-8 qui lui a été versée. Dans le cas où une entreprise qui devait présenter une mise à jour de l'audit ou de la revue avant le 31 mars 2023 ne l'a pas fait, elle restitue également le montant de l'aide versée au titre des coûts supportés en 2021. Une entreprise dont le plan de performance énergétique n'a pas été approuvé par le préfet ne peut bénéficier de l'aide prévue à l'article L. 122-8 et restitue, le cas échéant, les montants d'aide et d'avance qui lui ont été versés au titre des coûts supportés pendant la période de référence définie au I de l'article D. 122-23 à laquelle se rapporte le plan. Par dérogation à l'alinéa précédent, les remboursements qui y sont mentionnés peuvent ne pas être demandés et l'aide peut être versée sur décision du préfet si celui-ci, bien que ne disposant pas de l'ensemble des éléments permettant d'approuver le plan de performance énergétique avant le 31 mars de l'année qui suit sa présentation, estime que la transmission de ces éléments peut intervenir dans un délai raisonnable et a formulé des demandes de compléments ou de modifications en ce sens. Si, à l'issue du délai qu'il a fixé, les éléments complémentaires apportés ne permettent pas au préfet d'approuver le plan de performance énergétique, les montants d'aide et d'avance versés au titre des coûts supportés pendant la période de référence définie au I de l'article D. 122-23 à laquelle se rapporte le plan font l'objet d'un remboursement total. Le préfet en informe l'Agence de services et de paiement. Lorsque l'entreprise n'a pas respecté les seuils et les échéances prévus au I de l'article D. 122-23 et à défaut d'explications fournies au préfet justifiant cette défaillance, celui-ci la met en demeure de régulariser sa situation dans un délai n'excédant pas un an. A l'issue de ce délai, le préfet recueille les observations de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, et peut décider le remboursement des aides versées, dans la limite du montant total de celles versées au titre des coûts supportés pendant la période de référence définie au I de l'article D. 122-23 à laquelle se rapporte l…
- Depuis
- 24 février 2025
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000051240649
1° Le préfet de région compétent informe l'Agence de services et de paiement de la transmission du plan de performance énergétique mentionné à l'article 2. Il l'informe également de l'approbation ou du rejet du plan, ou de toute demande de compléments ou de modifications dont il fait part à l'entreprise conformément aux dispositions de l'article R. 122-22 du code de l'énergie. En cas d'approbation, le préfet transmet à l'Agence de services et de paiement une copie du plan de performance énergétique pour conservation. 2° L'Agence de services et de paiement vérifie que le préfet l'a informée de la transmission du plan de performance énergétique et lui en a transmis une copie. L'Agence de services et de paiement vérifie ensuite qu'une copie de la décision du préfet sur l'examen du plan de performance énergétique lui a été transmise avant le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a présenté son audit ou sa revue énergétique, et qu'une copie de ce plan lui a été transmise. A défaut d'une copie de la décision expresse du préfet concernant le plan de performance énergétique, celui-ci est réputé approuvé passé un délai de trois mois suivant sa présentation. Dans le cas où le préfet demande des éléments complémentaires de justification, à défaut de décision expresse du préfet, l'Agence de services et de paiement considère que le plan de performance énergétique est réputé approuvé à l'issue d'un délai de trois mois suivant la réponse de l'entreprise à la demande de justification et, au plus tard, le 31 mars de l'année civile suivant celle de sa présentation, conformément à l'article R. 122-22 du code de l'énergie. 3° L'Agence de services et de paiement instruit le dossier de demande d'aide et procède le cas échéant au règlement par virement sur le compte bancaire ou postal indiqué dans le délai prévu à l'article R. 122-30. 4° Si le préfet ne dispose pas de l'ensemble des éléments permettant d'approuver le plan de performance énergétique avant le 31 mars de l'année qui suit la présentation de ce plan et a formulé des demandes de compléments, il peut, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 122-27 autoriser par dérogation l'Agence de services et de paiement à procéder au versement de l'aide. Si, à l'issue du délai qu'il a fixé, les éléments complémentaires apportés ne permettent pas au préfet d'approuver le plan de performance énergétique, l'Agence de services et de paiement procède, à la demande du préfet, au recouv…
Signaler au législateur
Un courrier type, prêt à adresser à votre député ou à un sénateur. Relisez-le et adaptez-le : c'est une piste à vérifier, pas un avis juridique.
Trouver le destinataire : votre député (Assemblée nationale, nouvel onglet) · les sénateurs (Sénat, nouvel onglet). Écrivez depuis leur page de contact, ou par courrier postal — aucune adresse n'est préremplie.