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Code des postes et des communications électroniques · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. D98-6-2 et l'art. D98-6-3

Code des postes et des communications électroniques, art. D98-6-2 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — D98-6-2 renvoie à un service d'information et à une mise à jour que son I ne prévoit pas, et au « III » au lieu du II. Les délais d'un et deux mois concernent des informations différentes : l'effet est rédactionnel.

Le mois de D98-6-2 (couverture) et les deux mois de D98-6-3 (infrastructures) visent des informations différentes. En revanche, D98-6-2 renvoie à un « service d'information sur l'éligibilité mis en place au titre du I » et à une « mise à jour annuelle au titre du I », que son I ne prévoit pas. Il vise aussi les services « mentionnés au 2° du III », alors qu'ils sont au 2° du II. Ces renvois ne désignent rien.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. D98-6-2Code des postes et des communications électroniquesen vigueurLégifrance : Code des postes et des communications électroniques, article D98-6-2 (nouvel onglet)
Depuis
3 octobre 2021
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000044164625

Partie réglementaire - Décrets simples › LIVRE II : Les communications électroniques › TITRE Ier : Dispositions générales › Chapitre II : Régime juridique › Section 1 : Réseaux et services › Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs.

Règles portant sur la communication des informations relatives à la couverture du territoire par les services de communications électroniques. I. – Les exploitants de réseaux de communications électroniques communiquent à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, dans un délai maximum d'un mois : a) La liste des communes qui les concernent et où leur réseau permet d'offrir des services de communications électroniques au public ; pour chacune de ces communes, ils indiquent le pourcentage de la population couverte par le service ; b) Pour les services fixes, les informations permettant de déterminer l'éligibilité sur l'ensemble du territoire concerné, selon une des modalités suivantes, au choix de l'opérateur : – communication d'une carte de la disponibilité du service sur le territoire concerné, sous forme de données numériques vectorielles pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques ; – communication des informations techniques relatives à la partie terminale de leurs réseaux permettant d'élaborer une telle cartographie ; – mise à disposition du demandeur d'un système d'interrogation automatisée du service d'information sur l'éligibilité mis en place au titre du I. Cette demande peut être renouvelée après la mise à jour annuelle de ces informations par l'opérateur au titre du I. Les coûts d'élaboration et d'assemblage des données mentionnées aux alinéas précédents, sans prendre en compte les opérations rendues nécessaires pour répondre aux exigences prévues au I, peuvent être facturés au destinataire de la communication, dans la limite d'un prix maximum fixé par arrêté des ministres chargés des communications électroniques, de l'aménagement du territoire et des collectivités territoriales. La transmission des informations mentionnées aux alinéas précédents, autres que celles relatives à la localisation d'infrastructures, réseaux ou équipements, est libre entre l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements. Les destinataires de ces communications peuvent librement rendre publiques des informations cartographiques, élaborées à partir de ces données, ne comportant aucune information de localisation sur les infrastructures, réseaux et équipements et ne précisant pas les noms des opérateurs concernés. II. – Un arrêté des ministres en charge des communications électroniques, de l'aménagement du territoire et des collectivités locales précise notamment : 1° Les opérateurs soumis aux dis…
Article BArt. D98-6-3Code des postes et des communications électroniquesen vigueurLégifrance : Code des postes et des communications électroniques, article D98-6-3 (nouvel onglet)
Depuis
14 décembre 2018
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000037807819

Partie réglementaire - Décrets simples › LIVRE II : Les communications électroniques › TITRE Ier : Dispositions générales › Chapitre II : Régime juridique › Section 1 : Réseaux et services › Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs.

Règles portant sur la communication d'informations à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire : I. – Les demandes présentées par l'Etat dans l'exercice de ses compétences en matière de sécurité publique et de sécurité nationale ne sont pas couvertes par les dispositions du présent article. II. – Les informations mentionnées à l'article L. 33-7 sont transmises par les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs déclarés en application de l'article L. 33-1, sur demande et gratuitement, à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements. On entend par gestionnaire d'infrastructures de communications électroniques toute personne détentrice d'infrastructures qui accueillent des équipements passifs de réseaux de communications électroniques tels que définis au III. Les demandes des collectivités territoriales ou de leurs groupements font l'objet d'une information préalable du préfet de région concerné par le territoire couvert, au moins deux semaines avant leur transmission à l'opérateur. Cette information indique l'objet précis de la demande au regard de la stratégie numérique poursuivie par la collectivité territoriale pour son territoire. Les demandes de l'Etat sont adressées aux opérateurs ou aux gestionnaires d'infrastructures par les préfets de région. Qu'elles émanent de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, les demandes précisent les informations sollicitées, le périmètre géographique sur lequel elles s'appliquent ainsi que la fonction de la personne à laquelle ces informations doivent être adressées. Les demandes comportent également un engagement à mettre en place des mesures de protection de la sécurité et de la confidentialité des données conformément au IV du présent article. Les informations transmises en réponse par le gestionnaire ou par l'opérateur sont suffisamment précises et à jour pour garantir les conditions d'une information effective conformément aux dispositions du V. Le délai de transmission des informations ne saurait excéder deux mois à compter de la réception de la demande. Une nouvelle demande portant sur les mêmes informations ne peut être effectuée qu'après un délai supérieur à un an. III. – La demande peut porter sur : 1° Les infrastructures d'accueil de réseaux de communications électroniques, notamment les artères de génie civil aériennes et souterraines (fourreaux, …
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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