Code de la commande publique, art. R3351-3 — incohérence de fond
Gravité : notable — À Wallis-et-Futuna, la règle des cinquante jours pour le service de santé des armées est placée à R. 3133-5 au lieu de R. 3133-11. Le fournisseur ne sait pas si son délai de paiement est de trente ou de cinquante jours ; le délai le plus court lui est favorable.
Les 50 jours (paiement) et les 30 jours (avis d'attribution) ne se contredisent pas. En revanche, pour Wallis-et-Futuna, R3351-3 (9°) réécrit l'article R. 3133-5 « par dérogation à l'article R. 3133-4 », alors que la même règle (50 jours pour le service de santé des armées) est placée à l'article R. 3133-11, « par dérogation à l'article R. 3133-10 », en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et dans les TAAF. L'un des deux renvois ne peut pas être juste : à Wallis-et-Futuna, la réécriture risque de viser un autre article que celui du délai de paiement.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 22 juillet 2019
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- Identifiant
- LEGIARTI000038808429
Partie réglementaire › TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS › Livre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA › Chapitre unique. › Section 2 : Dispositions d'adaptation
Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna : 1° A l'article R. 3121-6, les mots : " et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne si elle le demande " sont supprimés ; 2° A l'article R. 3122-1, le second alinéa est supprimé ; 3° A l'article R. 3122-2 les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " au Journal officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna " ; 4° Le premier alinéa de l'article R. 3123-18 est ainsi rédigé : " Le candidat établi dans la collectivité produit les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents localement. Les impôts, taxes, contributions ou contributions sociales figurant dans l'arrêté annexé au présent code sont remplacés, en tant que de besoin, par les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales ayant le même objet applicables localement. " ; 5° Le second alinéa de l'article R. 3125-6 est supprimé ; 6° L'article R. 3125-7 est ainsi rédigé : " Art. R. 3125-7.-L'avis d'attribution est publié au Journal officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna. " ; 7° Les a et c du 2° de l'article R. 3126-1 sont supprimés ; 8° Aux articles R. 3126-4 et R. 3126-5, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " au Journal officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna " ; 8° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 3133-3 n'est applicable que si les titulaires des contrats de concession choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ; 9° L'article R. 3133-5 est ainsi rédigé : " Art. R. 3133-5.-Par dérogation à l'article R. 3133-4, le délai de paiement est fixé à cinquante jours pour les établissements du service de santé des armées. " ; 10° A l'article R. 3133-15, les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L. 3133-2” ; 11° Le deuxième alinéa de l'article R. 3135-10 est ainsi rédigé : " Cet avis est publié au Journal officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna. "
- Depuis
- 16 décembre 2021
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- Identifiant
- LEGIARTI000044493903
Partie réglementaire › DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS › Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON › Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE Ier
Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° A l'article R. 2111-9 : a) Le 2° est supprimé ; b) Au 5°, les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ; 2° A l'article R. 2122-1, les références aux articles L. 184-1, L. 511-11, L. 511-15, L. 511-16 et L. 511-19 à L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 3° A l'article R. 2122-2, le dernier alinéa est supprimé ; 4° Au 5° de l'article R. 2124-3, le mot : " européenne " est supprimé ; 5° L' article R. 2131-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 2131-1.-L'acheteur peut faire connaître son intention de passer un marché par la publication, pour le pouvoir adjudicateur, d'un avis de préinformation ou, pour l'entité adjudicatrice, d'un avis périodique indicatif. " ; 6° L' article R. 2131-2 est ainsi rédigé : " Art. R. 2131-2 . -Les avis mentionnés à l'article R. 2131-1 sont publiés soit au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. " ; 7° A l'article R. 2131-5, les mots : " , dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont supprimés ; 8° A l'article R. 2131-8, les mots : " de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont remplacés par les mots : " de Saint-Pierre et Miquelon. " ; 9° Les articles R. 2131-12 et R. 2131-13 sont remplacés par les dispositions suivantes : " Art. R. 2131-12.-Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l'acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause " ; 10° A l'article R. 2131-15 : a) Les mots : ", conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics " sont supprimés ; b) Les mots : " de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont remplacés par les mots : " de Saint-Pierre-et Miquelon. " ; 11° L' article R. 2131-16 est ainsi rédigé : " Art. R. 2131-16 . -Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6, l'acheteur publie un avis de …
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