Code civil, art. 370-1-5 — incohérence de fond
Gravité : modérée — Pour l'enfant du conjoint adopté en adoption simple, la règle par défaut ajoute le nom de l'adoptant « au premier nom de l'adoptant », ce qui n'a pas de sens. La même phrase pose pourtant l'adjonction « à son propre nom » (celui de l'adopté) : l'erreur de plume se corrige à la lecture, et l'enfant comme sa famille n'y perdent rien de concret.
Entre eux, les deux articles règlent sans conflit le nom en adoption plénière et simple de l'enfant du conjoint. Mais 370-1-7 contient une phrase incohérente : à défaut de choix, le nom de l'adoptant serait ajouté « au premier nom de l'adoptant », alors que l'article 363 parallèle dit « au premier nom de l'adopté » ; c'est très probablement une erreur de plume.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er janvier 2023
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000046378030
Livre Ier : Des personnes › Titre VIII : De la filiation adoptive › Titre VIII : De l'adoption et de la légitimation adoptive › Chapitre IV : De l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple › Section 2 : Dispositions propres à l'adoption plénière › Paragraphe 2 : Des effets de l'adoption plénière
L'adoptant et l'autre membre du couple choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois. En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de l'autre membre du couple, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23, ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté. Lorsque l'adoptant ou l'autre membre du couple porte un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté. Sur la demande de l'adoptant, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
- Depuis
- 1er janvier 2023
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000046378219
Livre Ier : Des personnes › Titre VIII : De la filiation adoptive › Titre VIII : De l'adoption et de la légitimation adoptive › Chapitre IV : De l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple › Section 3 : Dispositions propres à l'adoption simple › Paragraphe 2 : Des effets de l'adoption simple
L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction. Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adoptant. Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté conservera son nom d'origine. Sur la demande de l'adoptant, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Signaler au législateur
Un courrier type, prêt à adresser à votre député ou à un sénateur. Relisez-le et adaptez-le : c'est une piste à vérifier, pas un avis juridique.
Trouver le destinataire : votre député (Assemblée nationale, nouvel onglet) · les sénateurs (Sénat, nouvel onglet). Écrivez depuis leur page de contact, ou par courrier postal — aucune adresse n'est préremplie.