Code monétaire et financier, art. D133-6 — incohérence de fond
Gravité : notable — Le client dont un même paiement a été rejeté plusieurs fois devrait, selon la loi (L133-26), être remboursé d'office des frais au-delà du premier rejet. Le décret l'oblige à le demander et à prouver qu'il s'agit de la même opération : la loi prime, mais le client mal informé risque de payer des frais indus (plafonnés à 20 € par incident).
Pour des rejets multiples d'une même opération, la loi impose au prestataire de rembourser les frais au-delà du premier rejet. Le décret prévoit seulement que le payeur « peut demander » ce remboursement et met la preuve à sa charge, ce qui fait d'une obligation automatique une démarche à l'initiative du client.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er novembre 2009
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000021032893
Partie réglementaire › Livre Ier : La monnaie › Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale › Chapitre III : Le virement au sein de l'Espace économique européen › Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement › Section 10 : Frais applicables
Pour les incidents de paiement autres que le rejet d'un chèque, les frais perçus par le prestataire de services de paiement du payeur au titre d'un incident ne peuvent excéder le montant de l'ordre de paiement rejeté, dans la limite d'un plafond de 20 €. Les frais perçus par le prestataire de services de paiement du payeur à l'occasion d'un incident de paiement comprennent l'ensemble des sommes facturées par le prestataire de services de paiement du payeur au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes. Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées par le prestataire de services de paiement, le payeur peut demander le remboursement des frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant facturé pour le premier rejet. La preuve que ces demandes de paiement concernent la même opération de paiement est apportée par le payeur par tout moyen.
- Depuis
- 1er février 2023
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000046194306
Partie législative › Livre Ier : La monnaie › Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale › Chapitre III : Le virement au sein de l'Espace économique européen. › Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement › Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes › Section 10 : Frais applicables
I. – Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement pour l'accomplissement de ses obligations d'information ni pour l'exécution des mesures correctives et préventives en vertu du présent chapitre, sauf cas prévus au IV de l'article L. 133-8, au I de l'article L. 133-10 et à l'article L. 133-21. Les frais mentionnés aux articles précités sont alors convenus entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et doivent être appropriés et en rapport avec les coûts réellement supportés par le prestataire de services de paiement. II. – Le montant des frais consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque est plafonné dans des conditions fixées par décret, en fonction de la nature et du montant de l'incident, sans excéder en tout état de cause ce dernier montant. II bis. – Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l'utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant prélevé au titre du premier rejet. III. – Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement en cas de révocation par le payeur d'un mandat de prélèvement au sens du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement Européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sauf cas prévu au IV de l'article L. 133-8. IV. – Lorsque l'utilisateur de services de paiement procède à l'information prévue à l'article L. 133-17, le prestataire de services de paiement ne peut facturer éventuellement que les coûts de remplacement directement imputables à cet instrument de paiement.
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