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Code des transports · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R3111-36-10 et l'art. R3111-36-3-1

Code des transports, art. R3111-36-10 — incohérence de fond

incohérencedélaijugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Les salariés de la RATP transférés lors d'un changement d'exploitant ne savent pas si les délais d'information de six ou quatre mois s'appliquent au cas 1° ou 2°, l'ordre étant inversé dans l'article. Une information tardive pourrait être contestée ; le délai le plus long protège le salarié.

Dans le même article, le V attribue « six ou quatre mois » respectivement aux cas du 1° et du 2° du I de L. 3111-16-5. Le VI et le VIII attribuent au contraire « quatre ou six mois » respectivement à ces mêmes 1° et 2°. L'ordre est inversé : on ne sait plus quel délai vaut pour quel cas, ni si les étapes s'enchaînent dans le bon ordre.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R3111-36-10Code des transportsen vigueurLégifrance : Code des transports, article R3111-36-10 (nouvel onglet)
Depuis
6 juin 2024
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000049658184

PARTIE RÉGLEMENTAIRE › TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER › LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES › TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS › Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande › Section 3 : Autorité organisatrice des services en région Ile-de-France › Sous-section 3 : Information, accompagnement et transfert des salariés de l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens en cas

I.-Au plus tard à la date prévue pour la première attribution d'un contrat de service public communiquée au cédant par l'autorité organisatrice et pour chacun des contrats de service public, le cédant informe par courrier les salariés affectés à l'exploitation et à la continuité des services ou partie des missions de service transférés et les représentants des travailleurs concernés sur : 1° Le périmètre géographique et fonctionnel des services ou partie des missions de services transférés ; 2° Les dates prévisionnelles d'attribution du contrat de service public et du changement effectif d'exploitant ; 3° Les modalités de désignation et, le cas échéant, d'appel au volontariat des salariés, ainsi que les droits et garanties dont ils bénéficient ; 4° Le calendrier prévisionnel d'information des salariés et des représentants des travailleurs concernés ; 5° Le futur mode de gestion du service public transféré. II.-Pour les salariés relevant des catégories d'emplois mentionnées au 1° du I de l'article R. 3111-36-2 : 1° Au plus tard quinze jours après la date de notification de l'attribution du contrat de service public, de l'attribution directe ou de la décision de l'autorité organisatrice de fournir elle-même le service, le cédant établit la liste des salariés désignés conformément aux dispositions des articles R. 3111-36-3 et R. 3111-36-3-1 ; 2° Après l'établissement de cette liste, le cédant informe sans délai, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, chaque salarié désigné de son inscription sur cette liste, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste. Le cédant transmet cette liste sans délai, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au cessionnaire ainsi qu'aux représentants des travailleurs concernés, avec la répartition des salariés désignés par catégorie d'emplois et par poste ; 3° Après l'établissement de cette liste, le cédant informe également, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, chaque salarié désigné et les représentants des travailleurs concernés sur : a) L'identité du cessionnaire ; b) Les conséquences sur la situation des salariés, notamment la poursuite des contrats de travail des salariés transférés et le maintien des garanties qui y sont attachées ; c) Le calendrier prévisionnel des réunions d'informations avec le cessionnaire. III.-Pour les salariés relevant des catégories d'emplois mentionnées au a et aux d à h du 2° du I de l'article R. 3111-36-2 : 1…
Article BArt. R3111-36-3-1Code des transportsen vigueurLégifrance : Code des transports, article R3111-36-3-1 (nouvel onglet)
Depuis
6 juin 2024
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000049656857

PARTIE RÉGLEMENTAIRE › TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER › LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES › TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS › Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande › Section 3 : Autorité organisatrice des services en région Ile-de-France › Sous-section 3 : Information, accompagnement et transfert des salariés de l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens en cas

Les salariés relevant de la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I de l'article R. 3111-36-2 affectés à la conduite de nuit et qui sont soit affectés de façon permanente à l'exploitation d'une ligne de nuit, soit considérés comme travailleurs de nuit, au sens du 2° de l'article L. 3122-5 du code du travail, sont désignés en même temps par le cédant pour tous les contrats de service public comportant des services de nuit, quelle que soit la date de leur attribution, selon la procédure suivante : 1° Au plus tard à la date communiquée au cédant par l'autorité organisatrice pour la première attribution d'un contrat de service public, le cédant informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, les salariés mentionnés au premier alinéa de leur faculté de se porter volontaires en vue du transfert de leur contrat de travail au titre d'un ou plusieurs services transférés comportant des services de nuit, ainsi que du nombre de postes ouverts au volontariat. Pour chaque contrat de service public comportant des services de nuit, l'autorité organisatrice et le cédant arrêtent le nombre de postes ouverts au volontariat dans un délai permettant au cédant d'informer, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les salariés mentionnés au premier alinéa ; 2° Les salariés mentionnés au premier alinéa affectés avant la date de la première attribution d'un contrat de service public à un service de nuit peuvent se porter volontaires : a) S'ils doivent être rattachés au même centre-bus, uniquement au titre de ce service de nuit ; ils sont prioritaires sur les salariés mentionnés au b ; b) S'ils doivent être rattachés à un autre centre-bus, au titre de tous les services transférés comportant des services de nuit ; lorsqu'un salarié se porte volontaire sur plusieurs services transférés, il indique l'ordre de priorité de ses choix ; 3° Tout salarié mentionné au premier alinéa dispose d'un délai de quinze jours ouvrés, à compter de la date à laquelle il est informé par le cédant en application des dispositions du 1°, pour faire connaître au cédant, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, sa décision de se porter ou non volontaire pour le transfert de son contrat de travail sur son poste ; 4° Pour chaque contrat de service public comportant des services de nuit, le cédant détermine les salariés volontaires à transférer, poste par poste, en fonction de l'ordre de priorité de leurs choix. Si le premier choix du salarié ne peut…
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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