Code de l'urbanisme, art. R*423-25 — incohérence de fond
Gravité : notable — Le demandeur d'un permis ne sait pas si l'avis de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers allonge l'instruction d'un ou de deux mois, ce qui décale la date d'un éventuel permis tacite. La mention expresse de cette commission dans R423-24 (un mois) permet raisonnablement de trancher.
L'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ajoute un mois selon l'article b ; mais cette commission est aussi une « commission départementale », ce qui ajoute deux mois selon l'article a. Comme les deux allongements ne s'additionnent pas, le texte ne dit pas lequel s'applique. On peut penser que la règle la plus précise (un mois) l'emporte.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 27 mars 2022
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000045422667
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 4 : Délais d'instruction › Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers › Paragraphe 1 : Modification du délai d'instruction de droit commun
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est majoré de deux mois : a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ; b) Lorsqu'il y a lieu de consulter le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime ; c) Lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ; d) Lorsque le demandeur a joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation ; e) Lorsque le permis porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce ; f) Lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du code de l'environnement. Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R. 423-23 est majoré de deux mois dans les cas prévus au f du présent article. Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R*423-24.
- Depuis
- 17 avril 2026
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000053903312
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 4 : Délais d'instruction › Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers › Paragraphe 1 : Modification du délai d'instruction de droit commun
Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ; b) Lorsque la décision nécessite une dérogation en application des 1° et 3° des articles L. 152-4 et L. 152-6 ; c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; d) Lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; e) Lorsque le projet est soumis à participation du public hors procédures particulières en application de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ; f) Lorsque le projet est soumis à participation du public en application de l'article R. 423-58-1 ; g) Lorsque le projet porte sur une construction soumise à l'obligation de démolition et de remise en état dans les conditions prévues au I de l'article L. 121-22-5.
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