Code des transports, art. R3111-49 — incohérence de fond
Gravité : modérée — Le même délai de deux mois est rattaché à L3111-18 dans un article et à L3111-19 dans l'article suivant. Probable renvoi décalé, sans effet visible ; prudence toutefois, car sans le texte de ces articles de loi on ne peut exclure deux délais distincts.
Deux articles consécutifs de la même procédure parlent du même délai de saisine de deux mois. Le premier le rattache au I de l'article L. 3111-18, le second, qui traite de l'absence de cette même saisine, au I de l'article L. 3111-19. Faute du texte de ces articles de loi, on ne peut exclure deux délais distincts, mais le renvoi semble ne pas coller. Les délais d'une et deux semaines visent, eux, des publications différentes et ne posent pas de problème.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er octobre 2019
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- —
- Identifiant
- LEGIARTI000038885510
PARTIE RÉGLEMENTAIRE › TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER › LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES › TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS › Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande › Section 4 : Services librement organisés › Sous-section 3 : Procédure préalable aux décisions d'interdiction ou de limitation
La saisine est recevable à la réception d'un dossier complet, tel que prévu à l'article R. 3111-48, avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 3111-18. Lorsqu'un dossier incomplet est reçu trois jours ouvrés au moins avant le terme de ce délai, l' Autorité de régulation des transports demande qu'il soit complété. La réception du dossier complet fait l'objet d'un accusé de réception délivré par l' Autorité de régulation des transports, sans préjudice de la faculté dont elle dispose de demander, à tout moment, communication d'éléments d'information supplémentaires utiles à l'instruction du dossier. Sous réserve des secrets protégés par la loi, le dossier de saisine complet est publié sur le site internet de cette dernière dans un délai de deux semaines à compter de la même date.
- Depuis
- 1er octobre 2019
- Versions
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- Identifiant
- LEGIARTI000038885506
PARTIE RÉGLEMENTAIRE › TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER › LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES › TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS › Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande › Section 4 : Services librement organisés › Sous-section 3 : Procédure préalable aux décisions d'interdiction ou de limitation
En l'absence de saisine ou en cas de saisine irrecevable, le constat d'expiration du délai de deux mois mentionné au I de l'article L. 3111-19 est publié dans un délai d'une semaine sur le site internet de l' Autorité de régulation des transports.
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