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Code de l'énergie · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R812-3 et l'art. R812-15

Code de l'énergie, art. R812-3 — incohérence de fond

incohérencedélaijugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — R812-15 a perdu le point de départ du délai d'un mois laissé à la CRE (« à compter de sa saisine »), que donne R812-3. Le sens se reconstitue ; l'enjeu se limite à la date d'un avis réputé donné.

R812-15 dit que la CRE dispose d'un délai d'un mois « à compter duquel » son avis est réputé donné : le point de départ du délai a disparu, alors que la formule complète figure dans R812-3 (« à compter de sa saisine, au-delà duquel »). La phrase tronquée laisse le lecteur sans point de départ ; le délai de deux mois, lui, n'est qu'une prolongation possible.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R812-3Code de l'énergieen vigueurLégifrance : Code de l'énergie, article R812-3 (nouvel onglet)
Depuis
4 septembre 2023
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000048040138

Partie réglementaire › LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
 › TITRE IER : LA PRODUCTION
 › Chapitre II : Le soutien à la production de certaines catégories d'hydrogène
 › Section unique : Procédure de mise en concurrence
 › Sous-section 1 : Phase de sélection des candidats éligibles

Le ministre chargé de l'énergie soumet le document de consultation à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine, au-delà duquel son avis est réputé donné. Elle publie son avis sur son site internet.
Article BArt. R812-15Code de l'énergieen vigueurLégifrance : Code de l'énergie, article R812-15 (nouvel onglet)
Depuis
4 septembre 2023
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000048040166

Partie réglementaire › LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
 › TITRE IER : LA PRODUCTION
 › Chapitre II : Le soutien à la production de certaines catégories d'hydrogène
 › Section unique : Procédure de mise en concurrence
 › Sous-section 3 : Phase de désignation

Le cahier des charges est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie pour avis. La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai d'un mois à compter duquel son avis est réputé donné. A la demande de la commission et lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre. L'avis émis par la commission est rendu public sur le site de cette dernière.
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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