Code rural et de la pêche maritime, art. L183-13 — incohérence de fond
Gravité : modérée — La phrase tronquée de L. 183-13 semble donner au juge le pouvoir de mettre en valeur les terres. Le texte jumeau L. 181-18 montre qu'il s'agit de charger le mandataire de cette mission.
L. 124-6 (échanges amiables) et L. 183-13 (terres incultes à Saint-Martin) organisent des représentations distinctes, sans conflit. Mais la deuxième phrase de L. 183-13 est tronquée : « Il peut, le cas échéant, de mettre en valeur les terres » ; il manque « charger ce mandataire », présent dans le texte jumeau L. 181-18. Telle qu'écrite, la phrase semble donner au juge lui-même le pouvoir de mettre en valeur ou de louer les terres.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er juillet 2016
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000032336966
Partie législative › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer › Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre III : Saint-Barthélemy › Chapitre III : Saint-Martin › Section 3 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
A la requête du représentant de l'Etat, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité de l'un d'entre eux. Il peut, le cas échéant, de mettre en valeur les terres du propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.
- Depuis
- 22 mars 2015
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000027573318
Partie législative › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre II : Aménagement foncier rural › Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux › Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier.
A la demande du président du conseil départemental , le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne chargée de représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles ruraux, les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges et cessions.
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