Code pénitentiaire, art. R753-8 — incohérence de fond
Gravité : modérée — Même renvoi sans objet aux « grades exigés par le premier alinéa » dans la version de Wallis-et-Futuna. La règle applicable (rapport par un agent de surveillance) reste lisible.
Version wallisienne de R234-13 (article distinct de R773-8 et R763-7) : même renvoi aux « grades exigés par le premier alinéa » alors que ce premier alinéa adapté confie le rapport à un simple « agent chargé de la surveillance ».
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 6 octobre 2022
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000046367308
PARTIE RÉGLEMENTAIRE › Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA › Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 234-13 est ainsi rédigé : " Art. R. 234-13.-A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade. Dans la mesure du possible, les auteurs du compte rendu d'incident et du rapport ne siègent pas à la commission de discipline. "
- Depuis
- 1er janvier 2025
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000050928186
PARTIE RÉGLEMENTAIRE › Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE › Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES › Chapitre IV : PROCÉDURE DISCIPLINAIRE › Section 2 : Poursuite disciplinaire
A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline.
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