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Code des postes et des communications électroniques · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R20-44-11 et l'art. L43

Code des postes et des communications électroniques, art. R20-44-11 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Renvois discordants (« dernier alinéa », « sixième alinéa », « quatrième alinéa ») vers la suspension de l'accord d'implantation dans L. 43. La mesure elle-même reste identifiable.

Dans R20-44-11, la même suspension de l'accord d'implantation est rattachée au « dernier alinéa du I » de L43 (5° bis a) puis au « sixième alinéa du I » (5° bis b). Dans le texte fourni, la suspension figure au sixième alinéa, et le dernier alinéa porte sur le décret. L43 renvoie lui-même à l'accord « du quatrième alinéa », alors qu'il figure au cinquième. Ces renvois ne concordent pas.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R20-44-11Code des postes et des communications électroniquesen vigueurLégifrance : Code des postes et des communications électroniques, article R20-44-11 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2025
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Identifiant
LEGIARTI000049827423

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › LIVRE II : Les communications électroniques › TITRE II : Ressources et police › Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques. › Section 3 : Agence nationale des fréquences. › Paragraphe Ier : Dispositions générales et missions

Les missions de l'agence sont les suivantes : 1° Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques. A ce titre, elle prépare notamment les conférences mondiales et régionales des radiocommunications organisées par l'Union internationale des télécommunications ainsi que les réunions de la Conférence européenne des postes et communications électroniques et de l'Union européenne traitant des sujets de son domaine de compétence. Elle coordonne l'action de la représentation française dans les comités, commissions, groupes d'experts et groupes de travail créés par ces instances, avec lesquelles elle assure des liaisons permanentes. Elle entretient des relations avec les administrations étrangères chargées de la gestion du spectre. A ce titre, elle peut notamment procéder à des échanges d'experts. 2° L'agence mène des analyses prospectives du spectre des fréquences radioélectriques en vue de son utilisation optimale par les utilisateurs publics ou privés sans préjudice des compétences propres des administrations et autorités affectataires. Elle procède à l'examen périodique de l'utilisation du spectre et recommande les aménagements qui lui paraissent nécessaires. 3° Elle prépare et soumet à l'approbation du Premier ministre, en application de l'article L. 41, la répartition des bandes de fréquences entre catégories de services au sens du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et entre administrations et autorités affectataires. Elle établit et tient à jour le tableau national de répartition des bandes de fréquences. 4° Elle établit et tient à jour l'ensemble des documents relatifs à l'emploi des fréquences, notamment le fichier national des fréquences qui récapitule les assignations de fréquences. A cet effet, l'ensemble des administrations et autorités affectataires lui transmettent les données nécessaires, dans le respect des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale. Elle coordonne les assignations de fréquences dans les bandes en partage et est informée des projets d'assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation sur lesquels elle peut émettre un avis. Elle procède à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de l'Union internationale des télécommunications dont elle est, pour ce domaine, l'i…
Article BArt. L43Code des postes et des communications électroniquesen vigueurLégifrance : Code des postes et des communications électroniques, article L43 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2024
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000048637372

Partie législative › LIVRE II : Les communications électroniques › TITRE II : Ressources et police › Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques. › Section 3 : Agence nationale des fréquences.

I. – Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Agence nationale des fréquences, établissement public de l'Etat à caractère administratif. L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et le contrôle de l'utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques sous réserve de l'application de l'article L. 41 ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques. Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques. Elle assure le contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3. Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences, et assure le respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1 ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques conformément à l'objectif mentionné au 12° ter du II de l'article L. 32-1. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord ou, lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qu'après son avis. Cette dernière est tenue par cet avis lorsqu'il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d'exposition. Dans le cas où une perturbation d'un système radioélectrique lui est signalée, elle étudie cette perturbation et, le cas échéant, formule des préconisations aux utilisateurs des fréquences concernées dans le but de faire cesser la perturbation. Lorsque les préconisations formulées par l'agence ne sont pas respectées par les utilisateurs de fréquences, elle peut suspendre l'accord mentionné au quatrième alinéa du présent I. Elle en informe l'administration ou l'autorité affectataire sans délai. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'exploitation d'une station radioélectrique en l'absence d'accord de l'agence ou lorsque cet accord a été suspendu engage la responsabilité civile et pénale de l'exploitant de cette station radioélectrique. L'agence instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autor…
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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