Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, art. R334 — incohérence de fond
Gravité : modérée — La phrase de R334 est tronquée (verbe manquant) et ne vise que le déporté politique. Elle porte sur un délai de six mois ouvert en 1950, épuisé depuis longtemps : l'effet pratique est aujourd'hui improbable.
Les délais de six et trois mois se rattachent à deux décrets différents (1950 et 1949) : pas de contradiction sur ce point. Mais la phrase de l'article R334 est tronquée : il y manque le verbe (« ont communiqué au ministre… ») que contient la phrase jumelle de l'article R297. L'effet suspensif n'y vise en outre que le titre de « déporté politique », sans l'interné. On ne sait donc pas exactement quel acte déclenche cet effet, ni qui en bénéficie.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 27 avril 1951
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000006795429
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre. › Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires. › Chapitre III : Statut des déportés et internés politiques. › Section 1 : De la qualité de déporté et interné politique. › Paragraphe 3 : Cas d'exclusion.
Ne peuvent obtenir le titre de déporté ou d'interné politique, les personnes visées à l'article L. 294. Les ayants cause de déportés ou d'internés politiques tombant de même sous le coup des dispositions dudit article ne peuvent bénéficier des avantages susceptibles de leur être transmis par leurs auteurs. Lorsque dans le délai de six mois à compter de la publication du décret du 1er mars 1950 les représentants au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les déportés et internés politiques et victimes de la guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article L. 294, cette communication emporte effet suspensif quant à l'attribution du titre de déporté politique jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale.
- Depuis
- 1er janvier 2010
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000021635736
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre. › Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires. › Chapitre II : Statut des déportés et internés résistants. › Section 1 : De la qualité de déporté et interné résistant. › Paragraphe 3 : Cas d'exclusion.
Ne peuvent obtenir le titre de déporté ou d'interné résistant les personnes visées à l'article L. 277. Les ayants cause de déportés ou d'internés résistants tombant également sous le coup des dispositions dudit article ne peuvent bénéficier des avantages susceptibles de leur être transmis par leurs auteurs. Lorsque, dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret du 25 mars 1949, les représentants au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les déportés et internés résistants ont communiqué au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article L. 277, cette communication emporte effet suspensif, quant à l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant, jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale.
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