Code des transports, art. L3111-16-5 — incohérence de fond
Gravité : notable — Un salarié qui refuse le transfert de son contrat lors d'un changement d'exploitant ne sait pas clairement quel employeur conduit la rupture (cédant selon le décret, cessionnaire selon la loi), ni donc contre qui agir en cas d'irrégularité. La loi prime et une lecture conciliante est possible : le cédant mène l'entretien préalable, le cessionnaire prononce la rupture.
La loi dit que la rupture du contrat du salarié qui refuse le transfert est prononcée et notifiée par le cessionnaire (le nouvel exploitant). Le décret d'application, qui renvoie à ce même alinéa, charge le cédant (l'ancien exploitant) de « mettre en œuvre la rupture », avec l'entretien préalable. Une lecture conciliante (le cédant mène la procédure, le cessionnaire prononce) est possible, mais le lecteur ne sait pas clairement quel employeur conduit la rupture.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
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- 29 décembre 2023
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PARTIE LÉGISLATIVE › TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER › LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES › TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS › Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande › Section 2 : Autorité organisatrice des services en région Ile-de-France
I.-Le cédant informe individuellement, par tout moyen conférant date certaine, le salarié dont le contrat de travail doit être transféré. Cette information est communiquée au plus tard : 1° Six mois avant la date prévue pour le changement effectif d'exploitant du service, lorsque le délai entre la date d'attribution du contrat et la date prévue pour le changement effectif d'exploitant du service est d'au moins douze mois ; 2° Quatre mois avant la date prévue pour le changement effectif d'exploitant du service, lorsque le délai entre la date d'attribution du contrat et la date prévue pour le changement effectif d'exploitant du service est inférieur à douze mois. Le cédant indique les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que les conséquences de son refus pour le salarié. II.-Le salarié dont le contrat de travail est transféré peut faire connaître à son employeur, par écrit et dans un délai de deux mois à compter de la communication de l'information mentionnée au I, son refus de la modification que l'employeur entend apporter audit contrat. A défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté le transfert de son contrat de travail. III.-Le refus du salarié mentionné au II constitue le motif de rupture de son contrat de travail. La rupture du contrat de travail repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Cette rupture du contrat de travail est soumise aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-5 et L. 1232-7 à L. 1232-14 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du même code. Elle est prononcée par le cessionnaire et prend effet à la date effective du changement d'exploitant du service. Le cessionnaire notifie au salarié la rupture de son contrat de travail et son motif par tout moyen conférant date certaine dans un délai d'un mois à compter de la date effective du changement d'exploitant du service. IV.-En cas de rupture du contrat de travail dans les conditions prévues au III du présent article suite au refus d'une modification d'un élément de son contrat de travail ayant un impact conséquent sur ses conditions de travail, le salarié, quelle que soit son ancienneté, a le droit à une indemnité versée par le cessionnaire qui se substitue à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail. Le montant ainsi que les modalités de calcul et de versement de cette indemnité peuvent être modulés, dans des conditions fixées par décret en …
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- 6 juin 2024
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PARTIE RÉGLEMENTAIRE › TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER › LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES › TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS › Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande › Section 3 : Autorité organisatrice des services en région Ile-de-France › Sous-section 3 : Information, accompagnement et transfert des salariés de l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens en cas
I.-A l'issue de l'élaboration de la liste de salariés désignés dans les conditions fixées aux II à V de l'article R. 3111-36-10 et au plus tard quatre ou six mois avant la date prévue pour le changement effectif d'exploitant, conformément au I de l'article L. 3111-16-5, chaque salarié est informé par le cédant de la date de changement effectif d'exploitant, du transfert de son contrat de travail ainsi que : 1° Du service ou de la partie des missions de service au titre duquel il est transféré et de l'implantation géographique de son emploi ; 2° Des conditions du transfert du contrat de travail en termes de délais et de formalités, de droits et garanties associés ; 3° De la procédure et du délai dans lequel il doit faire connaître le cas échéant sa décision de refuser la modification de son contrat de travail ; 4° Des conséquences du refus de la modification de son contrat de travail et de la procédure applicable ; 5° De son droit à l'indemnité compensatrice de congés payés mentionnée à l'article L. 3141-28 du code du travail et à l'indemnisation du chômage ainsi qu'à l'indemnité prévue au IV de l'article L. 3111-16-5 du présent code. Le salarié est également informé de son droit à bénéficier, à sa demande, d'un entretien individuel avec le cédant. II.-Le délai permettant au salarié de faire connaître son refus de la modification de son contrat de travail, mentionné au II de l'article L. 3111-16-5, court à compter de la date de notification de l'information mentionnée au I du présent article. Le cédant transmet sans délai au cessionnaire ainsi qu'aux représentants des travailleurs concernés, par tout moyen donnant date certaine à la réception, la liste des salariés ayant accepté leur transfert, avec leur répartition par catégorie d'emplois et par poste. III.-Pour le salarié ayant expressément refusé la modification de son contrat de travail, le cédant met en œuvre la rupture du contrat de travail dans les conditions définies au deuxième alinéa du III de l'article L. 3111-16-5. L'entretien mentionné à l'article L. 1232-2 du code du travail a lieu dans un délai d'un mois à compter du refus du salarié. A l'issue de ces entretiens et sans délai, le cédant transmet au cessionnaire et aux représentants des travailleurs concernés, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, la liste des salariés ayant expressément refusé la modification de leur contrat de travail. IV.-La notification de la rupture du contrat de travail, prévue au troisième alinéa du III d…
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