Code rural et de la pêche maritime, art. D214-32-2 — incohérence de fond
Gravité : modérée — L'arrêté de 2012 renvoie à un « D. 214-32-1 » inexistant pour la mention « d'apparence » d'une race, réglée par D. 214-32-2 ; la règle visée reste identifiable pour le vendeur de chien ou de chat.
Le Code rural (D. 214-32-2, III) est l'article qui encadre la mention « d'apparence » suivie d'un nom de race pour un chien ou un chat cédé. L'arrêté du 31 juillet 2012 (art. 3, II) renvoie pour cette même mention à un « article D. 214-32-1 », qui ne figure pas dans le Code rural. Le renvoi ne mène à aucune règle.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 20 juillet 2022
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000046059704
Partie réglementaire › Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre IV : La protection des animaux › Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit › Sous-section 2 : Les établissements détenant des animaux domestiques › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
I.-Le certificat vétérinaire mentionné au 3° du I de l'article L. 214-8, que doit faire établir toute personne qui cède un chien ou un chat, à titre gratuit ou onéreux, est délivré par un vétérinaire compte tenu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen du chien ou du chat. Ce certificat est délivré au plus tard trois mois avant la cession. II.-Les informations mentionnées au I sont : 1° L'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ; 2° Le document justifiant de l'identification de l'animal ; 3° Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ; 4° Le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ; 5° Le cas échéant, les vaccinations réalisées ; 6° Pour les chiens et chats de race, une copie de la déclaration de naissance inscrite au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture ; 7° Pour les chiens, la date et le résultat de la dernière évaluation comportementale si elle a été réalisée. III.-Le vétérinaire procède à un examen de l'état de santé apparent du chien ou du chat. Il vérifie la cohérence entre la morphologie et le type racial figurant dans le document justifiant de l'identification de l'animal et, le cas échéant, pour les chiens, détermine la catégorie à laquelle le chien appartient, au sens de l'article L. 211-12. Lorsque le document mentionné au 6° du II n'est pas produit, le vétérinaire indique sur le certificat que le chien ou le chat n'appartient pas à une race. La mention " d'apparence " suivie d'un nom de race peut être inscrite sur la base des informations données par le cédant. Dans le cas où le vétérinaire ne peut pas établir que le chien n'appartient pas à la première catégorie, il mentionne qu'une détermination morphologique devra être réalisée lorsque le chien aura entre 8 et 12 mois. IV.-Le vétérinaire reporte sur le certificat vétérinaire les informations mentionnées au II et au III, il y précise éventuellement la race du chien ou du chat sur la base du document mentionné au 6° du II. Il mentionne la date d'examen et y appose son cachet et sa signature. Dans le cas où le type racial n'est pas cohérent avec celui précisé sur le document d'identification, le vétérinaire l'indique sur le certificat. V. - Le certificat vétérinaire mentionné au 3° de l'article L. 214-6-6 est délivré, pour les animaux de compagnie autres que les chiens et les chats, à l'issue d'un examen visuel de l'animal. VI.-Le cédant ou le refuge …
- Depuis
- 18 juillet 2016
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000032910935
I.-Lors de la vente ou la cession, à titre onéreux ou gratuit, d'animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnée au I de l'article L. 214-8, une attestation de cession est délivrée au moment de la livraison de l'animal à l'acquéreur. Elle comporte les mentions suivantes : 1° L'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ; 2° L'identité et l'adresse de l'acquéreur ; 3° La description de l'animal cédé et son numéro d'identification lorsqu'il est obligatoire ; 4° Le prix de vente TTC de l'animal lorsqu'il fait l'objet d'une vente ; 5° La date de vente ou de cession et de livraison ; 6° Les garanties légales et les voies de recours, ainsi que les garanties éventuelles sur lesquelles s'engage le vendeur en complément des garanties légales ; 7° La liste des documents remis à l'acquéreur lors de la cession ; 8° La précision selon laquelle l'acquéreur s'engage à détenir l'animal dans des conditions compatibles avec ses besoins biologiques et comportementaux et lui donner des soins attentifs conformément aux obligations légales prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime. II.-En outre, pour les chiens et chats, l'attestation de cession comporte la mention de race lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention n'appartient pas à une race doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention d'apparence suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le cédant peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte conformément à l'article D. 214-32-1 du code rural et de la pêche maritime. III.-Par ailleurs, pour les chiens, l'attestation de cession comporte les mentions suivantes : 1° Leur appartenance éventuelle à la deuxième catégorie définie par l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, le résultat de l'évaluation comportementale prévue aux articles L. 211-13-1, L. 211-14-1 et L. 211-14-2 du même code ; 2° La précision selon laquelle l'acquéreur s'engage à respecter les conditions réglementaires de détention appartenant à la deuxième catégorie définie à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime. IV.-L'attestation de cession mentionnée aux I, II, III est datée et signée par le cédant et l'acquéreur. Le cédant conserve une copie de l'attestation de cession pendant un délai de trois ans et la présente à la demande des serv…
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