Code de l'environnement, art. L555-8 — renvoi vers une subdivision introuvable (III)
Gravité : notable — une disposition législative renvoie à une subdivision qui n'existe pas : la règle visée est introuvable
- Depuis
- 1er janvier 2012
- Versions
- 1
- Identifiant
- LEGIARTI000022173091
Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations › Chapitre V : Canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques › Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques › Section 2 : Canalisations soumises à autorisation
…nalisation mentionnée à l'article L. 555-1 est précédée d'une enquête publique, conformément aux dispositions du III de l'article L. 555-1, et que le demandeur de l'autorisation sollicite une déclaration d'utilité publique en application de l'artic…
Cible : Code de l'environnement, art. L555-1 Légifrance : Code de l'environnement, article L555-1 (nouvel onglet)
La subdivision III n'existe pas dans la version en vigueur de cet article.
Signaler au législateur
Un courrier type, prêt à adresser à votre député ou à un sénateur. Relisez-le et adaptez-le : c'est une piste à vérifier, pas un avis juridique.
Trouver le destinataire : votre député (Assemblée nationale, nouvel onglet) · les sénateurs (Sénat, nouvel onglet). Écrivez depuis leur page de contact, ou par courrier postal — aucune adresse n'est préremplie.