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Code de l'éducation · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. D124-8 et l'art. L124-6

Code de l'éducation, art. D124-8 — incohérence de fond

incohérencemontantjugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Le stagiaire peut recevoir une gratification variable selon les heures de présence (décret), alors que la loi la dit forfaitaire et indépendante des jours ouvrés du mois. La loi prime ; la conciliation proposée (calcul horaire, versement lissé) reste une lecture, et l'écart peut jouer sur quelques euros par mois.

La loi dit que le montant minimal forfaitaire de la gratification « n'est pas fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois », alors que le décret la rend due « pour chaque heure de présence ». Les deux se concilient si l'on comprend que le calcul se fait sur les heures de présence et non sur le calendrier, mais le lecteur peut croire à un montant mensuel fixe.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. D124-8Code de l'éducationen vigueurLégifrance : Code de l'éducation, article D124-8 (nouvel onglet)
Depuis
1er décembre 2014
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000029814165

Partie réglementaire › Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. › Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement. › Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel

La gratification de stage définie à l'article L. 124-6 est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés par celui-ci pour effectuer la période de formation en milieu professionnel ou le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport. La durée du stage est décomptée en fonction de la durée de présence du stagiaire selon les modalités prévues à l'article D. 124-6. La gratification prévue à l'article L. 124-6 est due pour chaque heure de présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil, à compter du premier jour du premier mois de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. Elle est versée mensuellement. La gratification due par une administration, un établissement public ou tout organisme de droit public ne peut être cumulée avec une rémunération versée par ce même organisme d'accueil au cours de la période concernée. Le montant de cette gratification ne peut excéder le taux défini à l'article L. 124-6. Tout organisme d'accueil peut prévoir de verser une gratification lorsque la durée de la période de formation en milieu professionnel ou du stage est inférieure à la durée définie à l'article L. 124-6.
Article BArt. L124-6Code de l'éducationen vigueurLégifrance : Code de l'éducation, article L124-6 (nouvel onglet)
Depuis
1er septembre 2015
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000029234400

Partie législative › Première partie : Dispositions générales et communes › Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement › Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel.

Lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages ou la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret, à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail. Le premier alinéa s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 4381-1 du code de la santé publique. La gratification mentionnée au premier alinéa est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de la période de stage ou de formation en milieu professionnel. Son montant minimal forfaitaire n'est pas fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois. Un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée prévue au premier alinéa du présent article pour les périodes de formation en milieu professionnel réalisées dans le cadre des formations mentionnées à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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