Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV, art. 138 — renvoi vers un article abrogé
Gravité : notable — une disposition législative renvoie à un texte abrogé : sa portée devient incertaine
- Depuis
- 1er janvier 1985
- Versions
- 3
- Identifiant
- LEGIARTI000006301663
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes › Titre premier : Impositions communales › Chapitre II : Contributions indirectes › Section unique : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements › I : Dispositions générales › 6° : Assiette et contrôle de la taxe
Cite Code général des impôts, CGI, art. 1565 bis abrogé le 1er janvier 2015 Légifrance : Code général des impôts, CGI, article 1565 bis (nouvel onglet)
Libellé du lien : Code général des impôts, CGI. - art. 1565 bis (V)
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