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Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV · Renvois morts

L'art. 138 cite un article abrogé

Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV, art. 138 — renvoi vers un article abrogé

piste à vérifier

Gravité : notable — une disposition législative renvoie à un texte abrogé : sa portée devient incertaine

Article qui citeArt. 138Code général des impôts, annexe IV, CGIANIVen vigueurLégifrance : Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV, article 138 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 1985
Versions
3
Identifiant
LEGIARTI000006301663

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes › Titre premier : Impositions communales › Chapitre II : Contributions indirectes › Section unique : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements › I : Dispositions générales › 6° : Assiette et contrôle de la taxe

Cite Code général des impôts, CGI, art. 1565 bis abrogé le 1er janvier 2015 Légifrance : Code général des impôts, CGI, article 1565 bis (nouvel onglet)

Libellé du lien : Code général des impôts, CGI. - art. 1565 bis (V)

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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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