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Code du patrimoine · Contradictions de fond

Contradiction possible entre l'art. L112-5 et l'art. R112-11

Code du patrimoine, art. L112-5 — contradiction possible de fond

contradiction possibledélaijugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Le décret annonce à l'État membre requérant que les mesures conservatoires sur un bien culturel tombent au bout de 2 mois et que son action est enfermée dans un an, alors que la loi (L112-5, L112-10) prévoit 6 mois et 3 ans : vestige de l'ancienne directive. La loi prime sur le décret ; le risque est qu'un État mal informé, ou un possesseur, se fonde sur des délais erronés, mais la règle se tranche par la hiérarchie des normes.

Pour une même situation (vérification par l'Etat requérant de la qualité de trésor national), la loi fait cesser les mesures conservatoires après six mois, le décret annonce à cet Etat un délai de deux mois. Le décret renvoie aussi à un « délai d'un an » des articles L112-5 et L112-10, qui prévoient trois ans : il n'a pas suivi la loi.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L112-5Code du patrimoineen vigueurLégifrance : Code du patrimoine, article L112-5 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2020
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000039278846

Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL › TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS › Chapitre 2 : Restitution des biens culturels › Section 1 : Biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne › Section 1 : Biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne › Sous-section 3 : Mesures conservatoires.

Avant même l'introduction de l'action mentionnée à l'article L. 112-6 tendant au retour d'un bien culturel dans un autre Etat membre, l'autorité administrative peut demander au président du tribunal judiciaire d'ordonner toute mesure conservatoire nécessaire lorsque la conservation matérielle du bien est en cause ou que le bien risque d'être soustrait à la procédure de retour dans l'Etat d'origine. Les mesures conservatoires sont notifiées au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien culturel. Sans que puissent y faire obstacle les voies ordinaires de recours, les mesures conservatoires cessent de produire effet si l'action judiciaire définie au premier alinéa de l'article L. 112-6 n'a pas été introduite dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'autorité centrale compétente de l'Etat membre a eu connaissance du lieu où se trouve le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou de son détenteur, que ce soit à la suite de l'information prévue à l'article L. 112-3 ou de la communication par l'autorité administrative du résultat des recherches accomplies conformément à l'article L. 112-4. Elles cessent également de produire effet si l'Etat membre requérant, informé conformément à l'article L. 112-3, n'a pas procédé à la vérification de la qualité de trésor national du bien ou n'a pas communiqué les résultats de cette vérification dans un délai de six mois à compter de la notification des mesures conservatoires.
Article BArt. R112-11Code du patrimoineen vigueurLégifrance : Code du patrimoine, article R112-11 (nouvel onglet)
Depuis
27 mai 2011
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000024239810

Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL › TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS › Chapitre II : Restitution des biens culturels › Section 1 : Biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne › Sous-section 1 : Procédure administrative

Lorsque, dans la notification, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels demande que soit vérifiée la qualité de trésor national du bien, il informe l'autorité centrale de l'Etat membre que les mesures conservatoires qui ont été ordonnées ou sont susceptibles de l'être cessent de produire effet s'il n'a pas été procédé à la vérification de la qualité de trésor national du bien ou si le résultat des vérifications ne lui a pas été communiqué avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de notification. L'office indique également que la notification fait courir, à l'encontre de l'Etat requérant, le délai d'un an prévu aux articles L. 112-5 et L. 112-10.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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