Code de la construction et de l'habitation, art. Annexe III à l'article D353-32 — incohérence de fond
Gravité : modérée — La clause de reconduction du bail (annexe III à D. 353-32, art. 18) renvoie à l'article 5 au lieu de l'article 4 sur le loyer, renvoi recopié d'un autre modèle ; le sens (reconduction sous réserve des règles de loyer) reste clair pour bailleur et locataire.
Les délais (trois et six mois) ne se heurtent pas. Mais l'annexe III à D. 353-32 (article 18) reconduit le bail « sous réserve des dispositions de l'article 5 de la convention type annexée à l'article D. 353-32 », article qui ne traite que du paiement à terme à échoir ; le loyer y figure à l'article 4. Dans la convention de l'annexe I à D. 353-127, l'article 5 est bien celui du loyer : le renvoi semble repris de ce modèle, comme celui de la réservation déjà relevé (verdicts-7 n°504).
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
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- LEGIARTI000039049222
Annexes › Convention type conclue entre l'Etat et M. ... (ou la société ...) en application de l'article L. 351-2 (4°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de ... faisant l'objet de travaux d'amélioration achevés postérieurement au 4 janvier 1977, financés sans aide spécifique de l'Etat ou au moyen d'une subvention de l'agence nationale de l'habitat. › Convention type conclue entre l'Etat et M. ... (ou la société ...) en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (4
Engagements de portée générale applicables à tout programme conventionné. I. - Engagements à l'égard de l'Etat. Article 1er. Maintenance des logements à usage locatif. Les logements faisant l'objet de la présente convention doivent être maintenus à usage locatif dans les conditions conformes à celles fixées par ladite convention jusqu'à la date prévue pour son expiration, sous réserve des dispositions de l'article 6 de l'annexe à l'article D. 353-32. Article 2. Obligations du bailleur relatives à la maintenance, l'entretien et la qualité des locaux loués. Le bailleur est tenu, en application des articles 606, 1719, 1720 et 1721 du code civil, de maintenir les locaux en bon état d'habitabilité et de faire exécuter toutes les réparations nécessaires qui sont à sa charge. Il s'engage à tenir à la disposition de l'administration toutes informations sur les interventions d'entretien, de réparations ou d'amélioration faites ou à faire par lui sur l'immeuble. Article 3. Conditions d'occupation et de peuplement des logements. Les logements soumis à la présente convention doivent être loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location. Ils doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies en application de l'article L. 621-2. Sous réserve de l'obtention de l'autorisation administrative prévue par l'article R. 631-4, le bailleur s'engage à ne pas faire obstacle à une utilisation des logements en partie à usage professionnel, dans la mesure où le locataire satisfait aux conditions d'occupation et de peuplement. Le bailleur doit faciliter, notamment en cas de vacances des logements, les échanges de locaux à l'intérieur de son patrimoine en vue d'une meilleure utilisation familiale. Pour les locataires dans les lieux à l'entrée en vigueur de la convention, aucun respect de plafond de ressources n'est exigé. Au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des familles dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 331-20. Article 4. Révision. La présente convention pourra être révisée tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie, et notamment à la demande du bailleur en ce qui concerne ses obligations relatives à la réalisation des travaux en cas de refus du nouveau bail par le locataire ou de refus d'octroi de l'aide de l'agence nationale de l'habitat, d…
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Annexes › Convention conclue en application de l'article L. 351-2 (3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes morales ou physiques qui bénéficient à titre principal d'un prêt conventionné pour la construction ou l'acquisition de logements non encore mis en service. › Convention conclue en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes morales ou physiques qui bénéficient à titre p
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, agissant au nom de l'Etat en tant que ministre chargé de la construction et de l'habitation, représenté par le préfet, d'une part, et M. ... (1) ou et la société ... (1), représentée par ... dénommé(e) ci-après le bailleur, d'autre part, sont convenus de ce qui suit : (1) Personne physique ou morale identifiée conformément aux dispositions, selon le cas, des articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. I. - Description du programme conventionné. Article 1er. Objet de la convention. La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévues par les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code de la construction et de l'habitation pour le programme de logements neufs de : Variante 1, dont la construction est financée au moyen d'un prêt conventionné dans les conditions définies par les articles D. 331-63 à D. 331-77 du code précité. Variante 2, dont l'acquisition est financée au moyen d'un prêt conventionné dans les conditions définies par les articles D. 331-63 à D. 331-77 du code précité. La gestion des logements faisant l'objet de la présente convention est assurée : Soit par le bailleur lui-même ; Soit par ... personne ou organisme agréé(e) par arrêté en date du 9 mars 1978 portant agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code précité. La signature de la présente convention conditionne, pendant sa durée, l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions définies dans le livre VIII du même code. Article 2. Description du programme. La présente convention s'applique au programme répondant aux conditions suivantes : 2.1 - Désignation du ou des immeubles. 2.2 - Composition du programme : Locaux visés par la présente convention : Nombre de logements locatifs par type de logements, avec numéro des logements ou croquis : .... Surface habitable et surface corrigée des logements : .... Dépendances (nombre, surface) : .... Locaux collectifs résidentiels (nombre, surface) : .... Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différenciation par type) : .... Locaux auxquels ne s'applique pas la convention : Locaux commerciaux (nombre) : .... Bureaux (nombre) : .... Autres : .... 2.3 - Origine de propriété du terrain d'assise des constructions. 2.4 - Renseignements administratifs : Date de dé…
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