Code de justice militaire, art. L212-122 — incohérence de fond
Gravité : notable — L'avocat de la personne poursuivie devant la justice militaire peut être averti d'un interrogatoire par simple écrit, ou bien par lettre recommandée quatre jours ouvrables avant. Les deux formes sont sanctionnées par la nullité : la règle spéciale et plus protectrice de L. 212-126 doit être suivie, au bénéfice de la personne poursuivie.
Pour un même acte, informer l'avocat avant un interrogatoire, a prévoit un avis « par tout moyen laissant une trace écrite », alors que b exige une convocation par lettre recommandée ou par avis remis contre récépissé, au moins quatre jours ouvrables avant. Le lecteur ne sait pas quelle forme respecter, alors que l'article L. 212-130 sanctionne les deux articles par la nullité.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 12 mai 2007
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000006573538
Partie législative › LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES › TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PÉNALE ET DE L'INSTRUCTION › Chapitre II : En temps de guerre › Section 6 : Des juridictions d'instruction › Sous-section 1 : De l'instruction préparatoire. › Paragraphe 2 : Des auditions et expertises.
Il est loisible à la personne mise en examen, jusqu'à l'ouverture des débats, de choisir son conseil dans les conditions prévues aux articles L. 112-26 et L. 112-36. La personne mise en examen conserve le droit, au cours de l'instruction et jusqu'à comparution devant la juridiction de renvoi, de désigner un autre défenseur que celui qu'elle a déjà choisi ou qui lui a été désigné d'office. Lorsqu'un défenseur a été choisi, le juge d'instruction militaire adresse à celui-ci par tout moyen laissant une trace écrite, avis de la date du nouvel interrogatoire ou de la confrontation de la personne mise en examen. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal d'interrogatoire ou de confrontation. La partie civile a également le droit de se faire assister d'un conseil dès sa première audition. Elle ne peut être entendue ou confrontée, à moins qu'elle n'y renonce expressément, qu'en présence de son conseil ou celui-ci dûment appelé ; le conseil de la partie civile, choisi conformément aux dispositions du premier alinéa, est avisé dans les formes prévues au deuxième alinéa.
- Depuis
- 12 mai 2007
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000006573544
Partie législative › LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES › TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PÉNALE ET DE L'INSTRUCTION › Chapitre II : En temps de guerre › Section 6 : Des juridictions d'instruction › Sous-section 1 : De l'instruction préparatoire. › Paragraphe 2 : Des auditions et expertises.
La personne mise en examen et la partie civile ne peuvent être entendues ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs conseils ou eux dûment appelés. Au plus tard quatre jours ouvrables avant l'interrogatoire, le conseil est convoqué par lettre recommandée ou par un avis qui lui est remis contre récépissé. La procédure doit être mise à la disposition du conseil de la personne mise en examen deux jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire. Elle doit également être mise à la disposition du conseil de la partie civile deux jours ouvrables au plus tard avant les auditions de cette dernière. Lorsque la procédure est mise à sa disposition dans les conditions prévues par le présent article, le conseil de la personne mise en examen ou de la partie civile peut se faire délivrer, à ses frais, copie de tout ou partie de la procédure, pour son usage exclusif et sans pouvoir en établir de reproduction. Il peut, en outre, à tout moment, se faire délivrer, dans les mêmes conditions, la copie du procès-verbal d'audition ou d'interrogatoire de la partie qu'il assiste, ou du procès-verbal des confrontations auxquelles elle a participé.
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