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Code de la construction et de l'habitation · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L441-1 et l'art. 5 (Décret n°2020-145 du 20 février 2020)

Code de la construction et de l'habitation, art. L441-1 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Le décret 2020-145 renvoie au « vingt-troisième alinéa » de L. 441-1 au lieu du vingt-quatrième pour les territoires concernés ; renvoi décalé d'un alinéa, les EPCI visés restent identifiables.

Le décret n° 2020-145 (art. 5, II et III) désigne les territoires où les informations et conventions vont aussi à l'EPCI par renvoi au « vingt-troisième alinéa » de L. 441-1, sans viser une rédaction antérieure. Or dans le Code de la construction et de l'habitation ces territoires (EPCI tenus de se doter d'un programme local de l'habitat…) figurent au vingt-quatrième alinéa, que L. 441-1 lui-même et L. 441-2-8 citent ; le vingt-troisième traite du plan départemental et des conventions d'attribution. Renvoi décalé d'un alinéa.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L441-1Code de la construction et de l'habitationen vigueurLégifrance : Code de la construction et de l'habitation, article L441-1 (nouvel onglet)
Depuis
1er juillet 2026
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Identifiant
LEGIARTI000054354341

Partie législative › Livre IV : Habitations à loyer modéré. › Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité. › Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements - Plafond des ressources - Indemnités d'occupation. › Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l'emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et des dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il est également tenu compte, pour l'attribution d'un logement, de l'activité professionnelle des membres du ménage lorsqu'il s'agit d'assistants maternels ou d'assistants familiaux agréés. Lorsque le demandeur de logement est l'un des conjoints d'un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée, par une copie de l'acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou par un justificatif d'un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours, ou lorsque ce demandeur est dans une situation d'urgence attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code, ou lorsque ce demandeur est une personne qui était liée par un pacte civil de solidarité dont elle a déclaré la rupture à l'officier de l'état civil ou au notaire instrumentaire, ou lorsque le demandeur est une personne mariée bénéficiaire de la protection internationale qui réside seule sur le territoire français, les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant. Cette disposition est également applicable aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement lorsque l'une d'elles est victime de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d'une plainte par la victime. Dans ces cas, la circonstance que le …
Article BArt. 5Décret n°2020-145 du 20 février 2020en vigueurLégifrance : Décret n°2020-145 du 20 février 2020, article 5 (nouvel onglet)
Depuis
2 août 2021
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Identifiant
LEGIARTI000043893716
I. - Les conventions de réservation de logements locatifs sociaux conclues en application du vingt-neuvième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, avant le 24 novembre 2018, qui ne portent pas exclusivement sur un flux annuel de logements, doivent être mises en conformité au plus tard à l'échéance fixée au IV de l'article 114 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique avec les dispositions du même article L. 441-1-1 dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 et des articles R. 441-5 à R. 441-5-4 du même code, issues du présent décret, selon les modalités prévues par ces conventions et les conditions précisées au II. II. - Afin d'assurer l'information de l'ensemble des bénéficiaires de réservations de logements locatifs sociaux mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue du présent décret préalablement à la mise en conformité des conventions de réservation, chaque organisme bailleur leur transmet simultanément les données relatives à la localisation, au nombre et à la typologie des logements sociaux réservés en l'état des conventions conclues, réservataire par réservataire, pour l'ensemble de son patrimoine locatif social, sur un département donné. Sur les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, ces informations sont transmises au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président de la métropole de Lyon ou au président de l'établissement public territorial concerné de la métropole du Grand Paris ou au maire de Paris. Sur proposition du président de l'établissement public intercommunal ou de la métropole ou du maire de Paris, la conférence intercommunale du logement ou, pour la Ville de Paris, la conférence du logement, prévue à l'article L. 441-1-5 du même code, peut formuler des préconisations relatives au contenu des conventions à modifier ou à conclure. En l'absence d'accord des parties à la convention de réservation, le flux annuel de logements, exprimé en pourcentage, mentionné au I de l'article R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue du présent décret, mis à d…
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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