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Code monétaire et financier · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R613-46-4 et l'art. R613-46-3

Code monétaire et financier, art. R613-46-4 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Les banques soumises à l'exigence minimale de fonds propres ne savent pas exactement quelles entités de résolution doivent la remplir en instruments subordonnés, le renvoi au « VII, IX ou X » ne collant pas. Une erreur sur cette exigence peut entraîner des mesures du superviseur.

R. 613-46-4 applique ses règles de subordination (I, II et VII) aux « entités de résolution relevant du VII, IX ou X » de R. 613-46-3. Or le VII de R. 613-46-3 vise une filiale importante d'un établissement systémique de pays tiers, qui n'est pas une entité de résolution, et le X traite d'engagements exclus, pas d'une catégorie d'entités. Le même article vise ailleurs « le VI, VIII ou IX » : le renvoi ne colle pas.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R613-46-4Code monétaire et financieren vigueurLégifrance : Code monétaire et financier, article R613-46-4 (nouvel onglet)
Depuis
18 juillet 2021
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000043803596

Partie réglementaire › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement › Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement › Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Chapitre III : Commission bancaire › Chapitre III : Dispositions spécifiques aux éta

I.-Sans préjudice du montant minimal prévu, selon les cas, au VIII ou au 1° du VI de l'article R. 613-46-3, les entités de résolution relevant du VII, IX ou X de l'article R. 613-46-3 remplissent une partie de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles égale à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1. II.-Pour les entités de résolution relevant du VII, IX ou X de l'article R. 613-46-3, le collège de résolution peut abaisser l'exigence mentionnée au I à un niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de l'application de la formule (1-(X1/ X2)) × 8 % du total des passifs, fonds propres compris, si l'ensemble des conditions énoncées à l'article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 est rempli. Pour l'application de cette formule, compte tenu de la réduction autorisée en vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3 de ce règlement : 1° X1 = 3,5 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, conformément à l'exigence figurant à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 multipliée par 12,5 ; 2° X2 = la somme de 18 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au même article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, conformément au montant résultant de l'exigence figurant à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 multiplié par 12,5, et du montant correspondant à l'exigence globale de coussin de fonds propres. III.-Pour les entités de résolution qui relèvent du VIII de l'article R. 613-46-3, le collège de résolution limite la partie de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles qui doit être remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1 à un montant égal à 27 % du montant total d'exposition au risque, dans l'un ou l'autre cas suivant : 1° Si le plan de résolution n'envisage pas l'accès au fonds de garantie des dépôts et de résolution lors de la résolution de cette entité ; ou 2° Si le collège estime que l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles lui permet de remplir les exigences mentionnées au IV de l'article L. 613-55-1. Dans son évaluation, le collèg…
Article BArt. R613-46-3Code monétaire et financieren vigueurLégifrance : Code monétaire et financier, article R613-46-3 (nouvel onglet)
Depuis
4 octobre 2025
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—
Identifiant
LEGIARTI000052347168

Partie réglementaire › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement › Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement › Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Chapitre III : Commission bancaire › Chapitre III : Dispositions spécifiques aux éta

I.-En application du VI de l'article L. 613-44, lorsque le plan de résolution prévoit qu'une mesure de résolution doit être prise, ou que le pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 doit être exercé selon le scénario pertinent mentionné au II de l'article L. 613-38, l'exigence minimale mentionnée à ce VI correspond à un montant suffisant pour garantir que : 1° Les pertes que la personne soumise à l'exigence devrait subir sont entièrement absorbées ; 2° L'entité de résolution et ses filiales, qui sont des personnes mentionnées à l'article L. 613-34 mais ne sont pas des entités de résolution, sont recapitalisées jusqu'au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions de leur agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de l'article L. 511-10 ou de l'article L. 532-2, pour une durée appropriée n'excédant pas un an. I bis.-L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est exprimée en pourcentage : 1° Du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 575/2013, sauf dans le cas des entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3, pour lesquelles le montant correspond à 12,5 fois l'exigence prévue par l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 ; 2° D'une mesure de l'exposition totale de la personne concernée, calculée conformément aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) n° 575/2013. I ter.-Le collège de résolution détermine le niveau de l'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles sur la base des critères suivants : 1° Les mesures de résolution appliquées à l'entité de résolution dont, le cas échéant, l'instrument de renflouement interne, doivent permettre la résolution du groupe de résolution d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution ; 2° L'entité de résolution et ses filiales qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution doivent disposer de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour garantir que, si l'instrument de renflouement interne ou une mesure de réduction et de conversion devaient leur être appliqués, d'une part, les pertes puissent être absorbées et, d'autre part, le ratio de fonds propres total et, le cas échéant, le ratio de levier des personnes concernées, puissent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions de leur agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréée…
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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