Code de l'éducation, art. D337-101 — incohérence de fond
Gravité : notable — L'arrêté du BP « charpentier de marine » exige encore 400 heures de formation aux candidats en formation continue que D. 337-101 dispense de toute durée minimum ; un candidat pourrait se voir refuser l'inscription, mais le décret prime sur l'arrêté.
Le Code de l'éducation (D. 337-101) dispense les candidats au brevet professionnel en formation continue de toute durée minimum de formation. L'Arrêté du 20 mars 2007 (spécialité « charpentier de marine »), toujours en vigueur, impose au contraire quatre cents heures minimum en formation continue. L'arrêté de spécialité s'écarte du code qu'il applique ; même défaut que verdicts-9 n°581-591, mais sur un texte distinct.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 25 mai 2020
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000041913681
Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre III : Les enseignements du second degré. › Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles. › Section 4 : Le brevet professionnel › Sous-section 2 : Modalités de préparation.
Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue n'ont pas à justifier d'une durée minimum de formation. Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée minimum de 400 heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail. En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail s'étendant entre six mois et deux ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue au deuxième alinéa s'applique prorata temporis. Toutefois les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage qui sont titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée minimum de 240 heures.
- Depuis
- 5 avril 2007
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000006262367
Les candidats préparant le brevet professionnel " charpentier de marine " par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles D. 337-103 et D. 337-104 du code de l'éducation. Les candidats préparant le brevet professionnel " charpentier de marine " par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
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