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Code de la recherche · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R112-5 et l'art. R146-6

Code de la recherche, art. R112-5 — incohérence de fond

incohérencedélaijugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — En cas d'urgence, on comprend que c'est le délai de candidature de trente jours qui peut être ramené à quinze jours, même si le texte parle d'une durée de publication. Seule la rédaction est maladroite.

R112-5 fixe un délai de trente jours pour adresser les candidatures, puis prévoit qu'en urgence « la durée de publication de l'avis de vacance » peut être ramenée à quinze jours, alors qu'aucune durée de publication n'est fixée. Le lecteur ne sait pas si c'est le délai de candidature de trente jours qui est réduit. R146-6 (Polynésie) n'est pas en cause : il vise un autre emploi et n'a pas ce défaut.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R112-5Code de la rechercheen vigueurLégifrance : Code de la recherche, article R112-5 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2024
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000048769814

Partie réglementaire › Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE › Titre Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE › Chapitre II : OBJECTIFS ET MOYENS INSTITUTIONNELS DE LA RECHERCHE PUBLIQUE › Section 2 : Les services déconcentrés

Toute vacance des fonctions de délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou de délégué régional académique adjoint à la recherche et à l'innovation fait l'objet d'un avis de vacance publié au bulletin officiel des ministères chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ainsi que sur l'espace numérique commun aux trois fonctions publiques dans les conditions prévues par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques. Les candidatures sont adressées au recteur de région académique dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'avis de vacance. En cas d'urgence, la durée de publication de l'avis de vacance peut être ramenée à quinze jours. Le recteur de région académique dresse la liste des candidats, qu'il communique au préfet de région. Cette liste, accompagnée des avis du recteur de région académique et du préfet de région, est transmise par le recteur de région académique aux ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Article BArt. R146-6Code de la rechercheen vigueurLégifrance : Code de la recherche, article R146-6 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2024
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000048769986

Partie réglementaire › Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE › Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Toute vacance de l'emploi de délégué territorial à la recherche et à la technologie de Polynésie française, constatée ou prévisible, fait l'objet, par le ministre chargé de la recherche, d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française, ainsi que sur l'espace numérique commun aux trois fonctions publiques, dans les conditions prévues par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'avis de vacance au Journal officiel, les candidatures sont adressées au haut-commissaire de la République. Le haut-commissaire de la République dresse la liste des candidats et la transmet, accompagnée de son avis, au ministre chargé de la recherche. La nomination à l'emploi de délégué territorial à la recherche et à la technologie est prononcée par arrêté du ministre chargé de la recherche pour une durée de deux ans. Trois mois au moins avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé, le délégué territorial à la recherche et à la technologie peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Le renouvellement est soumis à l'avis préalable du haut-commissaire de la République. La durée totale d'occupation des fonctions de délégué territorial à la recherche et à la technologie de Polynésie française ne peut excéder quatre ans consécutifs, y compris dans le cas où le délégué possède dans cette collectivité le centre de ses intérêts matériels et moraux.
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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