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Code de la santé publique · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L5121-12-1 et le texte Arrêté du 18 novembre 2013

Code de la santé publique, art. L5121-12-1 — incohérence de fond

incohérencedéfinitionjugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Le contrat type de bon usage (arrêté 2013) parle encore de « recommandation temporaire d'utilisation » alors que L. 5121-12-1 organise désormais l'accès compassionnel ; la notion visée reste identifiable pour les établissements, sans perte de droit.

Le Code de la santé publique (L. 5121-12-1), réécrit en 2021, organise désormais l'« accès compassionnel » (autorisation nominative d'un an, cadre de prescription compassionnelle de trois ans) et ne connaît plus la « recommandation temporaire d'utilisation ». Le modèle de contrat de bon usage annexé à l'arrêté du 18 novembre 2013 renvoie pourtant toujours à une « recommandation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5121-12-1 » : le renvoi vise une notion renommée et ne colle plus.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L5121-12-1Code de la santé publiqueen vigueurLégifrance : Code de la santé publique, article L5121-12-1 (nouvel onglet)
Depuis
28 décembre 2023
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000048703233

Partie législative › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre Ier : Dispositions générales.

I. - Les articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ne font pas obstacle à l'utilisation exceptionnelle, au titre de l'accès compassionnel, de certains médicaments, dans des indications thérapeutiques précises, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° Le médicament ne fait pas l'objet d'une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales ; 2° Il n'existe pas de traitement approprié ; 3° L'efficacité et la sécurité du médicament sont présumées au regard des données cliniques disponibles ainsi que, lorsque l'indication concerne une maladie rare, des travaux et des données collectées par les professionnels de santé dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Cette utilisation exceptionnelle s'effectue en application soit d'une autorisation définie au II du présent article, soit d'un cadre de prescription compassionnelle défini au III. II. - A la demande d'un médecin prescripteur, en vue du traitement d'une maladie grave, rare ou invalidante, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut autoriser, au titre de l'accès compassionnel défini au I et pour une durée maximale d'un an renouvelable, l'utilisation pour un patient nommément désigné d'un médicament qui ne dispose pas, quelle que soit l'indication thérapeutique, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par la Commission européenne ou d'un médicament qui a fait l'objet d'un arrêt de commercialisation et dont l'autorisation de mise sur le marché ne porte pas sur l'indication thérapeutique sollicitée. Par dérogation au 1° du même I, un médicament faisant l'objet, à un stade très précoce, d'une recherche impliquant la personne humaine dans l'indication considérée peut faire l'objet d'une autorisation au titre du présent II lorsque la mise en œuvre du traitement ne peut être différée et que le patient ne peut participer à cette recherche, sous réserve que le titulaire des droits d'exploitation du médicament s'engage à déposer, dans un délai , défini par décret, courant à compter de l'octroi de la première autorisation délivrée par l'agence dans cette indication, une demande d'accès précoce définie à l'article L. 5121-12 dans cette indication. Les médicaments autorisés en application du présent II sont importés, le cas échéant, par les pharmacies à usage intérieur. III. - De sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de…
Article BArt. s. n.Arrêté du 18 novembre 2013en vigueurLégifrance : Arrêté du 18 novembre 2013, article sans numéro (nouvel onglet)
Depuis
23 novembre 2013
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000028222613

Annexe

CONTRAT DE BON USAGE DES MÉDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS Entre : D'une part, Le directeur général de l'agence régionale de santé de............ Le médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie de............ D'autre part : L'établissement de santé............ dont le siège est à............ représenté par Mme, M., représentant légal de l'établissement (le cas échéant :............ dûment mandaté), il a été convenu ce qui suit : TITRE LIMINAIRE Le présent contrat, conclu pour une durée de cinq ans, a pour objet de déterminer les objectifs en vue d'améliorer et de sécuriser, au sein de l'établissement, la prise en charge thérapeutique (1) et le circuit des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et de garantir leur bon usage, de préciser les actions à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs et d'organiser le cadre de l'évaluation des engagements souscrits dont le respect est pris en compte chaque année pour fixer le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale. En contrepartie du respect des engagements souscrits par l'établissement de santé, un taux de remboursement de 100 % de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pour les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est garanti à l'établissement. En cas de non-respect par l'établissement de santé des engagements souscrits au titre d'un exercice, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie de ces produits pour l'année suivante peut être réduit pour l'établissement considéré et fixé dans une fourchette comprise entre 70 % et 100 % dans le respect de la procédure prévue à l'article D. 162-13 du code de la sécurité sociale. Le taux peut être réduit pour toutes les spécialités pharmaceutiques et tous les produits et prestations inscrits sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale si l'un au moins des engagements souscrits par l'établissement au titre des chapitres Ier et II du présent titre n'a pas été respecté. Des taux différenciés, d'un niveau inférieur à celui arrêté pour tous les produits de la liste, peuvent être fixés, le cas échéant, pour certa…
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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