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Code des juridictions financières · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L223-5 et l'art. L124-9

Code des juridictions financières, art. L223-5 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Le magistrat de chambre régionale sanctionné ne sait pas qui doit lui notifier la décision, alors que la prise d'effet de la sanction en dépend. La phrase est tronquée ; une notification par une autorité incertaine pourrait être contestée.

La phrase de L. 223-5 est tronquée : « notifiée au magistrat intéressé par le président du. » ne dit pas qui notifie la décision, alors que la prise d'effet en dépend. Pour le reste, pas de contradiction : L. 223-5 vise un conseil qui décide, L. 124-9 un conseil qui donne un avis, pour deux corps distincts.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L223-5Code des juridictions financièresen vigueurLégifrance : Code des juridictions financières, article L223-5 (nouvel onglet)
Depuis
1er mai 2017
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000033263429

Partie législative › LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes › PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes › TITRE II : Dispositions statutaires › CHAPITRE III : Discipline

Le Conseil supérieur peut entendre des témoins ; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés. Il statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Cette décision est motivée et rendue publique. Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé par le président du. Elle prend effet du jour de cette notification.
Article BArt. L124-9Code des juridictions financièresen vigueurLégifrance : Code des juridictions financières, article L124-9 (nouvel onglet)
Depuis
1er mai 2017
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000033238360

Partie législative › LIVRE Ier : La Cour des comptes › TITRE II : Dispositions statutaires › CHAPITRE III : Discipline › CHAPITRE IV : Discipline

Le conseil supérieur peut entendre des témoins ; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés. Le conseil supérieur siège à huis clos et donne son avis hors la présence du magistrat en cause. Son avis est rendu à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Sauf si elle est prononcée par le premier président de la Cour des comptes qui la notifie par ses soins, la sanction est notifiée au magistrat en cause par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle prend effet le jour de cette notification.
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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