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Code de la santé publique · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R1123-53 et l'art. 5 (Arrêté du 14 avril 2014)

Code de la santé publique, art. R1123-53 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — L'arrêté de 2014 renvoie à R. 1123-47 pour les délais de déclaration des effets indésirables graves, alors qu'ils sont désormais à R. 1123-53 ; le promoteur de l'essai retrouve sans peine les délais applicables, ceux du décret.

Le Code de la santé publique fixe désormais les délais de déclaration des effets indésirables graves inattendus à l'article R. 1123-53 (et suivants), avec un rapport complémentaire sous huit jours. L'arrêté du 14 avril 2014 renvoie toujours, pour la déclaration initiale et les rapports de suivi, aux « délais prévus par l'article R. 1123-47 », article qui ne fixe plus ces délais. Le renvoi ne colle plus.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R1123-53Code de la santé publiqueen vigueurLégifrance : Code de la santé publique, article R1123-53 (nouvel onglet)
Depuis
11 mai 2017
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000034697026

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé › Titre II : Recherches biomédicales › Titre II : Recherches impliquant la personne humaine › Chapitre III : Comités de protection des personnes et autorité compétente › Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente › Section 4 : Vigilance et mesures urgentes de sécurité

Pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 autres que celles mentionnées aux articles R. 1123-54 à R. 1123-58, le promoteur déclare à l'autorité compétente toute suspicion d'effet indésirable grave inattendu survenue en France et en dehors du territoire national et, dans les délais suivants : 1° Dans le cas d'effet indésirable grave inattendu ayant entraîné la mort ou mis la vie en danger, sans délai à compter du jour où le promoteur en a eu connaissance ; 2° Dans le cas des autres effets indésirables graves inattendus, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter du jour où le promoteur en a eu connaissance. Le promoteur déclare sous forme d'un rapport de suivi à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations complémentaires pertinentes concernant les effets indésirables graves inattendus. Dans le cas de suspicion d'effet indésirable grave inattendu ayant entraîné la mort ou mis la vie en danger, ces informations complémentaires sont notifiées dans un délai de huit jours à compter de la déclaration mentionnée au 1°. Dans les autres cas de suspicion d'effet indésirable grave inattendu et en cas de fait nouveau mentionné à l'article L. 1123-10, les informations complémentaires pertinentes sont transmises dans un nouveau délai de huit jours à compter du délai mentionné au 2°.
Article BArt. 5Arrêté du 14 avril 2014en vigueurLégifrance : Arrêté du 14 avril 2014, article 5 (nouvel onglet)
Depuis
3 mai 2014
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000028888432
Le contenu et le format de déclaration d'une suspicion d'effet indésirable grave inattendu sont conformes aux sections 7.7 et 7.9 de l'indication détaillée de la Commission européenne concernant l'établissement, la vérification et la présentation des rapports sur les événements/effets indésirables fondés sur des essais cliniques de médicaments à usage humain (« CT-3 »). La déclaration initiale d'une suspicion d'effet indésirable grave et inattendu est réalisée dès que possible et au plus tard dans les délais prévus par l'article R. 1123-47 du code de la santé publique, dès que le promoteur a connaissance au moins des éléments suivants : 1. Le nom du médicament expérimental suspecté d'avoir entraîné la survenue de l'effet indésirable. 2. L'existence d'une personne ayant présenté l'effet indésirable, identifiable, notamment par son numéro de code identifiant dans la recherche concernée. 3. Une suspicion d'effet indésirable considéré comme grave et inattendu. 4. Un investigateur ou tout autre notificateur identifiable. 5. L'identifiant unique de la recherche (numéro EudraCT, le cas échéant). 6. Le numéro du protocole de la recherche attribué par le promoteur. 7. Une évaluation de la causalité. La transmission électronique de cette déclaration initiale mentionne les informations suivantes : a) L'identifiant unique du rapport de sécurité de l'expéditeur ; b) La date de réception des informations initiales provenant de la source primaire ; c) La date de réception des informations les plus récentes ; d) Le numéro d'identification de l'effet ; e) L'identifiant de l'expéditeur. Si toutes les informations requises ne peuvent être fournies au moment de la déclaration initiale de la suspicion d'effet indésirable grave inattendu, le promoteur recherche toute information complémentaire pertinente et l'adresse sous forme d'un rapport de suivi, référencé et numéroté, selon les mêmes modalités que celles relatives à la déclaration initiale des suspicions d'effets indésirables graves inattendus et dans les délais prévus à l'article R. 1123-47 du code de la santé publique. Dans le cas d'une suspicion d'effet indésirable grave et inattendu ayant entraîné la mort ou mis la vie en danger alors qu'elle n'était pas initialement considérée comme telle, le promoteur transmet, sans délai et au plus tard dans un délai de sept jours à compter du moment où il en a connaissance, un rapport combiné si cette suspicion d'effet indésirable grave et inattendu n'a pas encore fait l'objet d'un…
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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