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Code de l'action sociale et des familles · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R265-2 et l'art. R265-3

Code de l'action sociale et des familles, art. R265-2 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Un organisme d'accueil communautaire qui demande un agrément voit le silence valoir refus s'il relève du préfet de département, mais acceptation au bout de 4 mois s'il relève du préfet de région. Dans ce second cas, l'agrément tacite peut naître avant même la fin des délais d'avis et de décision. Chaque article fixe sa propre règle, ce qui permet de trancher ; l'incohérence porte sur la procédure.

Pour le même agrément des organismes d'accueil communautaire de l'article R. 265-1, le silence du préfet vaut refus quand l'organisme relève du préfet de département, mais acceptation au bout de quatre mois quand il relève du préfet de région, sans raison apparente. De plus, dans R. 265-3, le délai de quatre mois compté depuis la demande peut expirer avant la fin des délais d'avis (deux mois) et de décision (deux mois) prévus par le même article.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R265-2Code de l'action sociale et des famillesen vigueurLégifrance : Code de l'action sociale et des familles, article R265-2 (nouvel onglet)
Depuis
20 décembre 2019
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000039650442

Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions › Chapitre V : Statut des personnes accueillies par des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires. › Section 1 : Agrément des organismes mentionnés à l'article L. 265-1.

Pour délivrer ou refuser l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R. 265-1, le représentant de l'Etat dans le département prend en compte les éléments suivants : 1° Les garanties techniques et déontologiques présentées par l'organisme, notamment son indépendance et sa transparence financières, la nature de son action en faveur des personnes en difficulté et son respect des valeurs républicaines ; 2° Les garanties apportées aux personnes accueillies concernant les conditions d'hébergement, d'exercice de l'activité, de soutien personnel, d'accompagnement social et de soutien financier prévues à l'article L. 265-1 ; 3° Les caractéristiques des personnes accueillies et la nature des activités exercées ; 4° Le caractère à but non lucratif de l'organisme. Le préfet du département consulte pour avis sur la demande d'agrément la commission départementale de la cohésion sociale mentionnée à l'article R. 145-4. La commission donne son avis dans un délai de deux mois après réception du dossier complet de la demande. Elle sollicite, en vue de leur audition, les représentants départementaux des organisations syndicales représentatives au niveau national, lorsque ces organisations ne sont pas représentées en son sein. Préalablement à l'avis de la commission, il est demandé aux membres de déclarer leurs intérêts à l'égard du groupement ou de l'un des organismes concernés et il est procédé à l'identification des éventuels conflits d'intérêt. Les membres de la commission qui rencontreraient un conflit d'intérêt ne prennent pas part au vote. Le préfet du département prend la décision de délivrance ou de refus de l'agrément dans un délai de deux mois à compter de l'avis de la commission. Lorsque le préfet délivre l'agrément, il en informe le ministre chargé de l'action sociale. A défaut de décision dans ce délai, la demande d'agrément est refusée. Si l'organisme a demandé l'application des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, la décision d'agrément emporte, pour l'organisme, application de ces dispositions.
Article BArt. R265-3Code de l'action sociale et des famillesen vigueurLégifrance : Code de l'action sociale et des familles, article R265-3 (nouvel onglet)
Depuis
20 décembre 2019
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000039650431

Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions › Chapitre V : Statut des personnes accueillies par des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires. › Section 1 : Agrément des organismes mentionnés à l'article L. 265-1.

Pour délivrer ou refuser l'agrément à un groupement ou à un organisme prévu au deuxième alinéa de l'article R. 265-1, le préfet de région prend en compte les éléments suivants : 1° Les garanties techniques et déontologiques présentées par le groupement ou par l'organisme, notamment l'indépendance et la transparence financières, la nature de son action en faveur des personnes en difficulté et le respect des valeurs républicaines ; 2° Les garanties apportées aux personnes accueillies relatives aux conditions d'hébergement, d'exercice de l'activité, de soutien personnel, d'accompagnement social et de soutien financier, prévues à l'article L. 265-1 ; 3° Le caractère à but non lucratif du groupement ou de l'organisme ou des adhérents et établissements affiliés ; 4° Les caractéristiques des personnes accueillies et la nature des activités exercées ; 5° Les modalités selon lesquelles le groupement ou l'organisme s'assure du respect par ses adhérents, ses affiliés ou ses établissements des garanties mentionnées au 2° ci-dessus. Le préfet de région consulte pour avis sur la demande d'agrément le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion prévu à l'article L. 143-1. Le conseil donne un avis dans un délai de deux mois après réception du dossier complet de la demande. Préalablement à l'avis du conseil national, il est procédé à une vérification des intérêts déclarés de ses membres à l'égard du groupement ou de l'organisme et à l'identification des éventuels conflits d'intérêt. Les membres du conseil national qui rencontreraient un conflit d'intérêt ne prennent pas part au vote. Le préfet de région prend sa décision de refus ou de délivrance de l'agrément dans un délai de deux mois à compter de l'avis du conseil national. L'absence de décision à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la date de demande vaut décision implicite d'acceptation. Lorsque le préfet de région délivre l'agrément, il en informe le ministre chargé de l'action sociale. Si le groupement, pour tout ou partie de ses adhérents ou affiliés, ou l'organisme pour ses établissements a demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, la décision d'agrément emporte, pour les organismes en cause, application de ces dispositions.
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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