Code des assurances, art. A512-9 — incohérence de fond
Gravité : modérée — L'arrêté A. 512-9 renvoie aux articles R. 513-22 et R. 512-22 au lieu de R. 513-23 pour la représentativité et le plan opérationnel ; les associations d'intermédiaires identifient sans peine ce qu'il faut fournir, et le décret prime sur l'arrêté.
Pour le dossier d'agrément des associations d'intermédiaires, l'arrêté A. 512-9 du Code des assurances renvoie à « la condition de représentativité mentionnée à l'article R. 513-22 » et au « plan opérationnel mentionné à l'article R. 512-22 ». Or, dans le même code, c'est l'article R. 513-23 qui définit la représentativité et ce plan opérationnel : les deux renvois de l'arrêté ne collent plus.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er avril 2022
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000044397781
Partie réglementaire - Arrêtés › Livre V : Intermédiaires d'assurance › Titre Ier : Intermédiation en assurance › Chapitre II : Principes généraux › Section III : Agrément des associations professionnelles
Le dossier prévu à l'article R. 513-24 comprend : 1° Des éléments relatifs à la condition de représentativité mentionnée à l'article R. 513-22 : a) Le nombre de courtiers et de mandataires de courtiers d'assurance adhérents de l'association ; b) Le cas échéant, le plan opérationnel mentionné à l'article R. 512-22 recensant les démarches que l'association s'engage à mettre en œuvre afin d'atteindre le critère de représentativité à l'issue d'une période de deux ans ; c) Le cas échéant, pour les associations ayant déjà fait l'objet d'un agrément au titre du III de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier ou de l'article R. 519-54 du même code, une copie de la décision d'agrément en cours de validité. 2° Des éléments relatifs aux règles de gouvernance et de prévention des conflits d'intérêts mentionnées aux articles R. 513-14 à R. 513-19 : a) Les statuts et les procédures écrites de l'association, notamment : -la procédure de retrait de la qualité de membre prévue à l'article L. 513-6 ; -la procédure de classification et de gestion des informations, dont celles couvertes par le secret professionnel ; -les procédures relatives aux mesures disciplinaires et au respect des droits de la défense. b) Concernant la compétence et l'honorabilité de ses représentants légaux et administrateurs ainsi que l'impartialité de leur gouvernance : -la liste des membres du conseil d'administration et des représentants légaux ; -pour chacun des membres du conseil d'administration et des représentants légaux, la reproduction d'une pièce d'identité en cours de validité ; -pour chacun des membres du conseil d'administration et des représentants légaux, le curriculum vitae en français, actualisé, daté et signé par la personne concernée, indiquant notamment de façon détaillée les formations suivies, les diplômes obtenus et pour chacune des fonctions exercées au cours des dix dernières années en France ou à l'étranger, le nom ou la dénomination sociale de l'employeur ou de l'entreprise concernée, ainsi que les responsabilités effectivement exercées ; -pour chacun des membres du conseil d'administration et des représentants légaux, le bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité administrative ou judiciaire compétente de l'Etat dont la personne est un ressortissant ; -pour les membres du conseil d'administration et les représentants légaux ne résidant pas en France depuis trois ans au moins, une attestation t…
- Depuis
- 1er avril 2022
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- Identifiant
- LEGIARTI000044397809
Partie réglementaire › Livre V : Intermédiaires d'assurance › Livre V : Distributeurs d'assurances › Titre Ier : Intermédiation en assurance › Titre Ier : Distribution d'assurances › Chapitre III : Dérogation aux principes généraux. › Chapitre III : Dérogations aux principes généraux pour les intermédiaires d'assurance à titre accessoire › Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires › Section IV : Agrément des associations professionnelles › Sous-section 1 : Nature e
Pour être regardée comme représentative au sens du I de l'article L. 513-3 du code des assurances, l'association professionnelle doit justifier d'un nombre d'adhérents à jour de leur cotisation représentant au moins 10 % du nombre total de professionnels tenus à l'obligation d'adhésion, ou au moins 5 % lorsque l'association est également reconnue comme représentative au titre du III de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier ou de l'article R. 519-54 du même code. Le nombre total de professionnels tenus à l'obligation d'adhésion s'apprécie au regard des données fournies par l'organisme mentionné à l'article L. 512-1, disponibles au 31 décembre de l'année précédente et publiées dans son rapport annuel. Si le critère de représentativité n'est pas atteint à la date du dépôt du dossier d'agrément, l'association soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan opérationnel précisant les démarches qu'elle s'engage à mettre en œuvre afin d'atteindre ce critère à l'issue d'une période de deux ans et comportant un objectif chiffré intermédiaire à l'issue d'une période d'un an. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut accorder l'agrément si elle considère que ce plan est de nature à permettre à l'association d'atteindre le critère de représentativité à l'issue de la période de deux ans. Si l'objectif chiffré n'est pas atteint à l'issue de la période d'un an, l'Autorité en avertit l'association. Elle retire l'agrément si le critère de représentativité n'est pas rempli à l'issue de la période de deux ans.
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