Code de l'environnement, art. R541-87 — incohérence de fond
Gravité : notable — Un éco-organisme qui demande un agrément ne sait pas s'il sera réputé agréé après 6 ou 4 mois de silence des ministres, faute de voir dans le texte fourni ce qui distingue les deux demandes. L'enjeu porte sur la date d'un agrément tacite ; la place de chaque article dans la section permet probablement de trancher.
Deux articles de la même section, rédigés presque à l'identique, fixent le délai dans lequel les ministres se prononcent sur une « demande d'agrément » (avec acceptation tacite) à six mois pour l'un et à quatre mois pour l'autre. Le texte fourni ne dit pas ce qui distingue les deux demandes (probablement éco-organismes d'un côté, systèmes individuels de l'autre), si bien que le lecteur ne voit pas la raison de l'écart.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 30 décembre 2024
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000050866983
Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'élimination des déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 8 : Contrôles périodiques et sanctions administratives › Section 8 : Agrément des éco-organismes, contrôles périodiques et sanctions administratives › Section 8 : Agrément des éco-organismes, approbation des
Les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du dossier complet, sous réserve que les dispositions propres à certaines filières fixent un délai différent. Au terme de ce délai, la demande est réputée acceptée en l'absence de réponse de leur part. Ces ministres peuvent fixer une durée d'agrément plus brève que celle qui est sollicitée par le demandeur, sans qu'elle puisse être inférieure à un an, en motivant leur décision au regard des éléments présentés dans le dossier de demande d'agrément et de la maturité de la filière. Dans ce cas, le demandeur met à jour les éléments de son dossier de demande mentionnés au 2° et au 4° de l'article R. 541-86 qui le nécessitent et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de son agrément. La décision de refus d'agrément est motivée.
- Depuis
- 30 décembre 2024
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000050866979
Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'élimination des déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 8 : Contrôles périodiques et sanctions administratives › Section 8 : Agrément des éco-organismes, contrôles périodiques et sanctions administratives › Section 8 : Agrément des éco-organismes, approbation des
Les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément dans un délai de quatre mois à compter du dépôt du dossier complet, sous réserve que les dispositions propres à certaines filières fixent un délai différent. Au terme de ce délai, la demande est réputée acceptée en l'absence de réponse de leur part. Ces ministres peuvent fixer une durée d'agrément plus brève que celle qui est sollicitée par le demandeur, sans qu'elle puisse être inférieure à un an, en motivant leur décision au regard des éléments présentés dans le dossier de demande d'agrément et de la maturité de la filière. La décision de refus d'agrément est motivée.
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