Code de la santé publique, art. R1334-29-2 — contradiction possible de fond
Gravité : élevée — Le propriétaire d'un immeuble de grande hauteur ou d'un ERP qui demande la prorogation de ses travaux de désamiantage trouve deux règles : rejet au bout de quatre mois de silence (R. 1334-29-2), acceptation au bout de six mois (décret n° 2014-1287). Il risque d'être en infraction sur le délai d'achèvement s'il se croit autorisé, ou de perdre la prorogation par prudence, et aucun des deux décrets ne prime sur l'autre dans les textes fournis.
Pour la même demande de prorogation des travaux de désamiantage, le Code de la santé publique (R. 1334-29-2) dit que le silence du préfet pendant plus de quatre mois vaut rejet, alors que l'annexe du décret n° 2014-1287 classe cette demande parmi celles où le silence vaut acceptation, au bout de six mois. Le demandeur ne peut pas savoir si le silence de l'administration vaut oui ou non.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er février 2012
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000024117051
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores › Section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis › Section 2 : Prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis › Sous-section 4 : Obligations issues des résultats
I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1334-29, le délai d'achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19, lorsque les matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante y ont été utilisés à des fins de traitement généralisé. II. ― La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble, dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date de remise du rapport de repérage ou des résultats des mesures d'empoussièrement ou de l'évaluation de l'état de conservation qui ont conclu à la nécessité de réaliser des travaux, sauf lorsque des circonstances imprévisibles, dûment justifiées, ne permettent pas le respect de ce délai. III. ― La prorogation est accordée, pour une durée maximale de trente-six mois, par arrêté du préfet pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, en tenant compte des risques spécifiques à l'immeuble ou à l'établissement concerné, de l'occupation du site et des mesures conservatoires mises en œuvre en application du deuxième alinéa de l'article R. 1334-29. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet de la demande. IV. ― La prorogation peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions et pour la durée strictement nécessaire au vu des éléments transmis au préfet, lorsque, du fait de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les délais fixés par la première prorogation.
- Depuis
- 1er juillet 2021
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- —
- Identifiant
- LEGIARTI000043842298
Annexe
. OBJET DE LA DEMANDE DISPOSITIONS APPLICABLES DÉLAI À L'EXPIRATION duquel la décision d'acceptation est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois Code de la santé publique Inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux Article L. 1142-10 Quatre mois Agrément des laboratoires chargés de réaliser les analyses d'échantillons d'eau mentionnés à l'article R. 1321-21 Article L. 1321-5 Six mois Habilitation des établissements chargés de réaliser les vaccinations gratuites Article L. 3111-11 Quatre mois Habilitation des établissements ou organismes chargés de réaliser la vaccination, le suivi médical et la délivrance de médicaments de lutte contre la tuberculose et la lèpre Article L. 3112-3 Quatre mois Désignation dans chaque département d'au moins une consultation destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite la prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que l'accompagnement dans la recherche de soins appropriés Article L. 3121-2, premier alinéa Six mois Habilitation des consultations à participer à la lutte contre les maladies transmissibles, et notamment les hépatites virales Article L. 3121-2, deuxième alinéa Six mois Habilitation des établissements ou organismes chargés des activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles Article L. 3121-2-1 Six mois Obtention de la carte professionnelle européenne par un pharmacien, un infirmier ou un masseur-kinésithérapeute Article L. 4002-2 Un mois à compter de la réception de la déclaration, ou deux mois à compter de la réussite de l'épreuve d'aptitude éventuelle, ou deux mois à compter de la mesure de compensation éventuelle, délais prolongeables de quinze jours ou trente jours pour des raisons de santé publique Prestation de services par un médecin, un praticien de l'art dentaire ou une sage-femme ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement ses activités dans un Etat, membre ou partie Article L. 4112-7 Un mois à compter de la réception de la déclaration, ou deux mois suivant la résolution d'une difficulté éventuelle et trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté Renouvellement de l'autorisation permettant aux établissements et organismes, par dérogation aux 1° et 4° de l'article L. 42…
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