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Code des postes et des communications électroniques · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R20-32 et l'art. Annexe (Arrêté du 18 novembre 2009)

Code des postes et des communications électroniques, art. R20-32 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Le cahier des charges de 2009 fonde la comptabilité du coût net sur R. 20-32, qui ne traite plus que des appels à candidatures. Renvoi périmé dans un arrêté.

Le cahier des charges annexé à l'arrêté du 18 novembre 2009 impose à l'opérateur de tenir une comptabilité permettant d'évaluer le coût net « conformément à l'article R. 20-32 ». Or l'article R. 20-32 du Code des postes et des communications électroniques ne porte plus que sur le contenu des appels à candidatures et ne dit rien de cette comptabilité. Le même renvoi figure dans les cahiers des charges des arrêtés du 14 février 2012 et du 31 octobre 2013 (n° 141 et 142, non republiés).

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R20-32Code des postes et des communications électroniquesen vigueurLégifrance : Code des postes et des communications électroniques, article R20-32 (nouvel onglet)
Depuis
3 septembre 2021
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000044015667

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › LIVRE II : Les communications électroniques › TITRE Ier : Dispositions générales › Chapitre III : Les obligations de service public. › Section 2 : Disponibilité du service universel des communications électroniques

Les appels à candidatures mentionnés à l'article L. 35-3 précisent : 1° Les obligations minimales incombant aux opérateurs désignés, notamment en termes de qualité de service ou de tarification ; 2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture de la composante du service universel concernée ou de la prestation nécessaire à la fourniture de cette composante ; 3° Les critères de sélection de l'opérateur ; 4° La durée de dévolution de la mission de service universel qui ne peut excéder cinq ans.
Article BArt. AnnexeArrêté du 18 novembre 2009en vigueurLégifrance : Arrêté du 18 novembre 2009, article Annexe (nouvel onglet)
Depuis
25 novembre 2009
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000021310737

Annexe

CAHIER DES CHARGES DE LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉCOM CHARGÉE DE FOURNIR LA COMPOSANTE DU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES PRÉVUE AU 3° DE L'ARTICLE L. 35-1 DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES (PUBLIPHONIE) Préambule Dans le présent cahier des charges, les mots : l'opérateur se réfèrent à la société France Télécom. Les livres, titres, chapitres et articles cités sont, sauf mentions contraires, ceux du code des postes et des communications électroniques. Article 1er Services fournis L'opérateur fournit sur l'ensemble du territoire de la métropole, des départements d'outre-mer et des collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon la composante du service universel des communications électroniques prévue au 3° de l'article L. 35-1. Il assure en permanence la disponibilité de ce service pour l'ensemble des utilisateurs sur l'ensemble du champ géographique précité dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. L'opérateur met à disposition du public sur le domaine public des installations, dénommées publiphones, permettant d'accéder sans restriction au service téléphonique au public. L'opérateur met à disposition du public, pendant toute la durée de sa désignation, au moins un publiphone dans chaque commune. Dans les communes dont la population dépasse 1 000 habitants, cet opérateur implante un second publiphone. L'opérateur assure à partir de ces publiphones l'acheminement des communications en provenance et à destination de la métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ainsi que des pays étrangers. L'opérateur assure, sans recevoir de compensation du fonds de service universel à cette fin, la transmission et l'acheminement gratuits des appels téléphoniques d'urgence dans les conditions prévues à l'article L. 33-1. L'opérateur peut confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques, la fourniture ou la commercialisation d'une partie du service universel à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut avec elles des conventions qui garantissent le maintien des obligations définies par le code des postes et des communications électroniques et par le présent cahier des charges.L'opérateur reste seul responsable de l'exécution de ces obliga…
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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