Code de la consommation, art. D821-12 — incohérence de fond
Gravité : faible — D821-12 exige « au moins une » puis « au moins deux » séances plénières par an du Conseil national de la consommation. Le second minimum absorbe le premier ; cela ne touche ni consommateurs ni professionnels.
Entre les deux articles, pas de conflit. Mais D821-12 se contredit lui-même : il dit d'abord que le Conseil tient « au moins une séance plénière par an », puis « au moins deux ». Le second minimum absorbe le premier, mais le lecteur ne sait pas lequel vaut.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er juillet 2016
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000032809012
Partie réglementaire nouvelle › Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION › Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION › Chapitre Ier : Conseil national de la consommation › Section 3 : Fonctionnement
Le Conseil national de la consommation est convoqué en séance plénière par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres titulaires d'un des deux collèges ou de la majorité des membres titulaires du bureau. Il tient au moins une séance plénière par an. Par dérogation aux règles de remplacement définies à l'article D. 821-10, tout membre titulaire ou suppléant du Conseil peut participer à la séance plénière lorsque celui-ci siège en formation extraordinaire pour débattre sur une communication du ministre chargé de la consommation. La convocation de la séance plénière précise les points de l'ordre du jour traités, éventuellement, en formation plénière extraordinaire. Aucun vote ne peut intervenir en formation plénière extraordinaire du conseil. Le Conseil national de la consommation tient au moins deux séances plénières par an. La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande des deux tiers des membres titulaires de l'un ou l'autre des collèges. La consultation du Conseil ou d'un seul collège peut être effectuée : -soit sur convocation du ministre adressée deux semaines au moins avant la date de la séance ; -soit selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ou de quorum ; -soit par voie écrite.
- Depuis
- 1er juillet 2016
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000032809016
Partie réglementaire nouvelle › Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION › Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION › Chapitre Ier : Conseil national de la consommation › Section 3 : Fonctionnement
Le président du Conseil national de la consommation soumet à la formation plénière du conseil les projets d'avis définis à l'article D. 821-3, notamment en organisant une procédure de consultation écrite. Toutefois, il ne soumet qu'au bureau les projets d'avis qui émanent d'un groupe de travail constitué au sein de ce conseil. Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents de chacun des deux collèges, les votes étant décomptés séparément par collèges. De sa propre initiative ou à la demande du ministre, l'un des deux collèges peut, à la majorité de ses membres présents, adopter une opinion portant sur une question relevant de sa compétence.
Signaler au législateur
Un courrier type, prêt à adresser à votre député ou à un sénateur. Relisez-le et adaptez-le : c'est une piste à vérifier, pas un avis juridique.
Trouver le destinataire : votre député (Assemblée nationale, nouvel onglet) · les sénateurs (Sénat, nouvel onglet). Écrivez depuis leur page de contact, ou par courrier postal — aucune adresse n'est préremplie.