Code de l'environnement, art. L124-5 — incohérence de fond
Gravité : notable — La personne qui demande des informations sur les émissions d'une installation Seveso peut se voir opposer le secret industriel, alors que L. 124-5 l'exclut pour les émissions. La règle spéciale sur les émissions, issue du droit européen d'accès à l'information environnementale, doit l'emporter.
L. 124-5 interdit de refuser une information sur des émissions dans l'environnement pour un autre motif que la politique extérieure, la sécurité, la justice ou la propriété intellectuelle. L. 515-35 permet au préfet de refuser toute information sur une installation Seveso au nom de la confidentialité industrielle et commerciale, en ne réservant que L. 124-4 et non L. 124-5. Pour une information d'émission venant d'une telle installation, le lecteur ne sait pas quel texte l'emporte.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 27 octobre 2005
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000006832927
Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement
I.-Lorsqu'une autorité publique est saisie d'une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de l'article L. 124-2, elle indique à son auteur, s'il le demande, l'adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l'élaboration des données. II.-L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte : 1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ; 2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ; 3° A des droits de propriété intellectuelle.
- Depuis
- 1er juin 2015
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000027715994
Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement › Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses › Sous-section 1 : Dispositions communes
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-4, le préfet peut rejeter une demande de communication ou ne pas divulguer une information relative à une installation soumise à la présente section dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la confidentialité des informations industrielles et commerciales ou à des droits de propriété intellectuelle.
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