Code général de la fonction publique, art. R211-476 — incohérence de fond
Gravité : notable — Après un jugement sur la recevabilité d'une liste, R211-476 et R211-200 désignent de façon inexacte le délai qui repart (« trois jours suivant la date limite », « rectification de huit jours »). L'organisation syndicale ne sait pas avec certitude de combien de jours elle dispose pour rectifier sa liste ; l'enjeu est procédural.
Les deux renvois désignent mal le délai qu'ils suspendent. R. 211-476 parle d'un « délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes » prévu par R. 211-474, alors que ce dernier article (cité au n° 89) prévoit huit jours suivant la date limite, puis trois jours pour rectifier. À l'inverse, R. 211-200 appelle « délai de rectification de huit jours » un délai alors que la rectification y dure trois jours. Le lecteur ne sait pas avec certitude quel délai repart après le jugement.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er février 2025
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000050547909
PARTIE RÉGLEMENTAIRE › Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL › Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS › Section 5 : Election des représentants du personnel au sein du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière › Sous-section 3 : Candidatures
Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par le directeur général du Centre national de gestion, le délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes prévu au premier alinéa de l'article R. 211-474 ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision du directeur général du centre.
- Depuis
- 1er janvier 2026
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000053315898
PARTIE RÉGLEMENTAIRE › Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL › Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS › Section 2 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires › Sous-section 4 : Candidatures › Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-198 si, dans un délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de huit jours prévu à la première phrase, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article R. 211-191. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat. Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de huit jours prévu à la première phrase du premier alinéa ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions de l'article R. 211-585. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes mentionnée à l'article R. 211-195, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date de l'élection.
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