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Code de commerce · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R626-36 et l'art. R643-5

Code de commerce, art. R626-36 — incohérence de fond

incohérencedélaijugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Les créanciers inscrits du chef d'un précédent propriétaire sont déchus s'ils ne produisent pas à temps : un mois en plan de sauvegarde, deux mois en liquidation. Chaque texte est clair dans sa procédure et l'avertissement reçu rappelle le délai, mais un créancier qui confondrait les deux pourrait perdre sa part du prix.

Les deux articles visent la même situation : les créanciers inscrits du chef d'un précédent propriétaire, avertis par lettre recommandée de produire à la procédure d'ordre après vente d'un immeuble, sous peine de déchéance. Le délai est d'un mois dans le plan de sauvegarde (R626-36) et de deux mois en liquidation (R643-5), sans raison apparente dans le texte.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R626-36Code de commerceen vigueurLégifrance : Code de commerce, article R626-36 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2022
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000044929970

Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE II : De la sauvegarde. › Chapitre VI : Du plan de sauvegarde. › Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan. › Sous-section 2 : De l'exécution du plan.

Après le versement à la Caisse des dépôts et consignations fait en application de l'article L. 626-22, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 622-8. Le commissaire à l'exécution du plan répartit le prix entre les créanciers, effectue le paiement et procède à la radiation des inscriptions. En cas de vente d'un immeuble, le prix est versé après l'accomplissement par l'acquéreur des formalités de purge des hypothèques prescrites par les articles 2464 et suivants du code civil et suivant la procédure d'ordre définie aux articles R. 643-3 à R. 643-14. Les créanciers inscrits du chef d'un précédent propriétaire et titulaires d'un droit de suite sont avertis par le commissaire à l'exécution du plan par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils ont l'obligation de produire leur créance à la procédure d'ordre dans le délai d'un mois à compter de l'avertissement. La production de la créance mentionne la sûreté inscrite sur le bien. Un décompte des sommes dues en principal, intérêts et accessoires et les documents justificatifs sont joints à la production. A défaut de production dans le délai mentionné au troisième alinéa, le créancier est déchu des droits de participer à la distribution. En cas de réduction des dividendes, en application du deuxième alinéa de l'article L. 626-22, l'état de collocation dressé par le commissaire à l'exécution du plan mentionne les modalités de calcul de cette réduction.
Article BArt. R643-5Code de commerceen vigueurLégifrance : Code de commerce, article R643-5 (nouvel onglet)
Depuis
17 juin 2022
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000045921274

Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE IV : De la liquidation judiciaire. › TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel. › Chapitre III : De l'apurement du passif. › Section 1 : Du règlement des créanciers.

Les créanciers inscrits du chef d'un précédent propriétaire et titulaires d'un droit de suite ou du chef de l'entrepreneur sur un bien compris dans le patrimoine en cause en garantie d'une créance affectant un autre patrimoine sont avertis par le liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils ont l'obligation de produire leur créance à la procédure d'ordre dans le délai de deux mois à compter de l'avertissement. Cet avis reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article. La production mentionne la sûreté inscrite sur le bien. Un décompte des sommes dues en principal, intérêts et accessoires et les documents justificatifs sont joints à la production. A défaut de production dans le délai mentionné au premier alinéa, le créancier est déchu du droit de participer à la distribution.
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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