Code du travail, art. L5132-6 — incohérence de fond
Gravité : modérée — L. 5132-6 renvoie à L. 3123-6 au lieu de L. 3123-27 pour la durée minimale du temps partiel en entreprise de travail temporaire d'insertion ; renumérotation non suivie, la durée visée (24 heures) reste identifiable pour le salarié.
Pour la même dérogation à la durée minimale de travail, le Code du travail (L. 5132-6, entreprises de travail temporaire d'insertion) renvoie à « la durée minimale mentionnée à l'article L. 3123-6 », alors que la loi du 5 septembre 2018 (art. 79), dans une phrase identique, renvoie à l'article L. 3123-27. L'article L. 3123-6 porte désormais sur le contrat écrit du temps partiel : le renvoi du code n'a pas suivi la renumérotation de 2016.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 20 décembre 2023
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000048590314
Partie législative › Cinquième partie : L'emploi › Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi › Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 3 : Mise en oeuvre des actions d'insertion par l'activité économique › Sous-section 3 : Entreprises de travail temporaire d'insertion.
Les entreprises de travail temporaire d'insertion dont l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion professionnelle des personnes éligibles à un parcours d'insertion tel que défini à l'article L. 5132-3 et qui consacrent l'intégralité de leurs moyens humains et matériels à cette fin concluent avec ces personnes des contrats de mission. Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3123-6 peut être proposée à ces personnes lorsque le parcours d'insertion le justifie. L'activité des entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à l'ensemble des dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie, à l'exclusion de la section 4 bis. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1, la durée des contrats de mission peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris. Par dérogation à l'article L. 1251-36, aucun délai de carence n'est applicable : 1° Entre deux contrats de mission conclus en application du présent article avec le même salarié durant son parcours d'insertion ; 2° En cas d'embauche du salarié, à l'issue de son contrat de mission, par l'entreprise utilisatrice, en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins deux mois.
- Depuis
- 1er janvier 2023
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000046873060
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI › Chapitre Ier : Favoriser l'entreprise inclusive › Section 2 : Renforcer le cadre d'intervention des entreprises adaptées
I.- A compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2023, est mise en place pour les entreprises adaptées mentionnées au II la possibilité d'expérimenter la création d'entreprises de travail temporaire afin de favoriser les transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres entreprises. Cette expérimentation doit faciliter l'émergence de structures de travail temporaire tournées vers les travailleurs handicapés et capables de promouvoir en situation de travail les compétences et acquis de l'expérience de ces travailleurs auprès des employeurs autres que des entreprises adaptées. Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits chaque année en loi de finances, et des organismes publics et privés volontaires pour soutenir de nouvelles modalités de mises en emploi des travailleurs handicapés exclus du marché du travail. L'activité exclusive de ces entreprises adaptées de travail temporaire consiste à faciliter l'accès à l'emploi durable des travailleurs reconnus handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap et à conclure avec ces personnes des contrats de missions. Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3123-27 du code du travail peut être proposée à ces personnes lorsque leur situation de handicap le justifie. L'activité de ces entreprises adaptées de travail temporaire est soumise à l'ensemble des dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1 dudit code applicables à la durée des contrats, la durée des contrats de mission peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris. II.-Un cahier des charges national fixe les critères que doivent respecter des porteurs des projets économiques, sociaux en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés notamment les moyens, les objectifs et résultats attendus en termes de sorties vers l'emploi. Sur proposition du comité de suivi de l'expérimentation, le ministre chargé de l'emploi dresse la liste des candidats retenus pour mener l'expérimentation. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ainsi que les conditions de l'évaluation en vue de son éventuelle …
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