Aller au contenu

Code rural et de la pêche maritime · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R201-16 et l'art. 2 (Arrêté du 19 décembre 2019)

Code rural et de la pêche maritime, art. R201-16 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — L'arrêté de 2019 rattache à R. 201-16 l'obligation de signaler tout changement au préfet, que cet article ne contient pas ; l'obligation est écrite dans l'arrêté lui-même, seul le fondement cité est faux.

Le Code rural (R. 201-16) ne traite que de la mise en demeure, de la suspension et du retrait de la reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire. L'arrêté du 19 décembre 2019 (art. 2) lui attribue pourtant l'obligation de signaler au préfet tout changement (« Conformément à l'article R. 201-16… est tenu de signaler »), obligation qui ne figure pas dans cet article. L'arrêté jumeau sur les organisations vétérinaires vise bien un article distinct (R. 201-22) pour cette obligation.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R201-16Code rural et de la pêche maritimeen vigueurLégifrance : Code rural et de la pêche maritime, article R201-16 (nouvel onglet)
Depuis
24 octobre 2025
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000052420883

Partie réglementaire › Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre préliminaire : Dispositions communes › Chapitre Ier : Epidémiologie › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux › Section 3 : Alerte › Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la survei

Lorsque les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies par un organisme à vocation sanitaire, le préfet de région met celui-ci en demeure de se mettre en conformité, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois. En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai, et après que l'organisme à vocation sanitaire a été mis en mesure de présenter ses observations, le préfet de région peut décider la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux mois ou le retrait de la reconnaissance. En cas de retrait de la reconnaissance, le préfet de région peut reconnaître, dans l'attente de la désignation d'un nouvel organisme à vocation sanitaire et pour une durée maximale de six mois, l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans une autre région.
Article BArt. 2Arrêté du 19 décembre 2019en vigueurLégifrance : Arrêté du 19 décembre 2019, article 2 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2020
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000039662557
Conformément à l'article R. 201-16 du code rural et de la pêche maritime susvisé, un organisme à vocation sanitaire est tenu de signaler au préfet de région tout changement susceptible de remettre en cause les conditions au vu desquelles il a été reconnu. La reconnaissance peut être suspendue ou retirée si ces conditions ne sont plus remplies.
Voir dans l'examen
Signaler au législateur

Un courrier type, prêt à adresser à votre député ou à un sénateur. Relisez-le et adaptez-le : c'est une piste à vérifier, pas un avis juridique.

Ouvrir dans ma messagerie

Trouver le destinataire : votre député (Assemblée nationale, nouvel onglet) · les sénateurs (Sénat, nouvel onglet). Écrivez depuis leur page de contact, ou par courrier postal — aucune adresse n'est préremplie.

  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

S'abonner au fil des constats (RSS)