Code rural et de la pêche maritime, art. R201-16 — incohérence de fond
Gravité : modérée — L'arrêté de 2019 rattache à R. 201-16 l'obligation de signaler tout changement au préfet, que cet article ne contient pas ; l'obligation est écrite dans l'arrêté lui-même, seul le fondement cité est faux.
Le Code rural (R. 201-16) ne traite que de la mise en demeure, de la suspension et du retrait de la reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire. L'arrêté du 19 décembre 2019 (art. 2) lui attribue pourtant l'obligation de signaler au préfet tout changement (« Conformément à l'article R. 201-16… est tenu de signaler »), obligation qui ne figure pas dans cet article. L'arrêté jumeau sur les organisations vétérinaires vise bien un article distinct (R. 201-22) pour cette obligation.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 24 octobre 2025
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000052420883
Partie réglementaire › Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre préliminaire : Dispositions communes › Chapitre Ier : Epidémiologie › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux › Section 3 : Alerte › Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la survei
Lorsque les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies par un organisme à vocation sanitaire, le préfet de région met celui-ci en demeure de se mettre en conformité, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois. En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai, et après que l'organisme à vocation sanitaire a été mis en mesure de présenter ses observations, le préfet de région peut décider la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux mois ou le retrait de la reconnaissance. En cas de retrait de la reconnaissance, le préfet de région peut reconnaître, dans l'attente de la désignation d'un nouvel organisme à vocation sanitaire et pour une durée maximale de six mois, l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans une autre région.
- Depuis
- 1er janvier 2020
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000039662557
Conformément à l'article R. 201-16 du code rural et de la pêche maritime susvisé, un organisme à vocation sanitaire est tenu de signaler au préfet de région tout changement susceptible de remettre en cause les conditions au vu desquelles il a été reconnu. La reconnaissance peut être suspendue ou retirée si ces conditions ne sont plus remplies.
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