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Code de l'énergie · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L353-12 et l'art. D353-12-1

Code de l'énergie, art. L353-12 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — D353-12-1 parle de « la puissance de raccordement mentionnée au 4° », alors que le 4° définit la puissance totale et le 5° la puissance de raccordement. Les mots employés désignent clairement le 5° ; effet concret improbable pour la copropriété.

D353-12-1 distingue la « puissance totale » (4°) et la « puissance de raccordement » (5°), puis évoque « la puissance de raccordement mentionnée au 4° ». Le renvoi ne colle pas : on ne sait pas si l'allègement porte sur la puissance totale ou sur la puissance de raccordement. Pour le reste, le décret est conforme à L353-12.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L353-12Code de l'énergieen vigueurLégifrance : Code de l'énergie, article L353-12 (nouvel onglet)
Depuis
25 août 2021
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000043964046

Partie législative › LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ › TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'UTILISATION DE L'ELECTRICITE › TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ › Chapitre III : Recharge des véhicules électriques › Section 6 : Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs

Lorsque le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation doté d'un parc de stationnement à usage privatif décide, au moment de l'installation d'un ou de plusieurs points de recharge, de faire appel au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité pour installer une infrastructure collective relevant du réseau public d'électricité permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, les contributions dues au titre de cette infrastructure collective peuvent être facturées conformément au présent article. A condition, par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires, de justifier de la demande d'au moins un devis pour l'installation d'une infrastructure collective de recharge auprès d'un opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 353-13, les coûts de l'infrastructure collective sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2. Chaque utilisateur qui demande la création d'un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective est redevable d'une contribution au titre de l'infrastructure collective et d'une contribution au titre des ouvrages de branchements individuels. L'utilisateur mentionné au troisième alinéa du présent article peut être un opérateur d'infrastructures de recharge mentionné à l'article L. 353-13. Le point de livraison alimenté par un branchement individuel peut desservir plusieurs emplacements de stationnement. La convention de raccordement mentionnée à l'article L. 342-9 conclue entre le gestionnaire de réseau et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires précise le montant de ces contributions, les délais d'installation ainsi que les éventuels travaux complémentaires non pris en charge par le gestionnaire de réseau. Elle indique les conditions matérielles et financières des raccordements individuels. La contribution au titre de l'infrastructure collective est déterminée notamment en fonction du coût de l'infrastructure collective de l'immeuble concerné, de la puissance de raccordement demandée, du nombre d'emplacements de stationnement accessibles à cette infrastructure collective et de l'évaluation du taux moyen d'équipement à long terme en points de recharge. Elle peut être plafonnée. Ce plafonnement peut être différencié selon la puissance du branchement individuel et le type…
Article BArt. D353-12-1Code de l'énergieen vigueurLégifrance : Code de l'énergie, article D353-12-1 (nouvel onglet)
Depuis
24 septembre 2022
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000046322362

Partie réglementaire › LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ › TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ › TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ › Chapitre III : Recharge des véhicules électriques › Section 6 : Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs

La convention de raccordement mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 353-12 inclut : 1° Le périmètre de desserte de l'infrastructure collective ; 2° Le détail des travaux effectués par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, y compris les éventuels travaux annexes ; 3° Le cas échéant, le détail des travaux complémentaires non effectués par le gestionnaire de réseau et nécessaires au déploiement de l'infrastructure collective ; 4° La puissance totale de l'infrastructure collective correspondant à la somme des puissances des branchements individuels qui pourront être raccordés à l'infrastructure collective et calculée selon les modalités précisées ci-après ; 5° La puissance de raccordement qui sera fournie par l'infrastructure collective. Cette puissance de raccordement résulte de la puissance totale mentionnée au 4°, et du foisonnement naturel des consommations liées à la recharge. Afin de minimiser les coûts de l'infrastructure collective, le gestionnaire de réseau peut proposer une solution de raccordement prévoyant plusieurs puissances de raccordement disponibles en fonction des tranches horaires auxquelles les recharges sont effectuées, en tenant compte de la complémentarité des usages entre la recharge et les autres usages de l'immeuble, selon des règles établies par la Commission de régulation de l'énergie ; 6° Le délai de mise en service de l'infrastructure collective ; 7° Le détail des coûts pris en compte pour le calcul de la contribution au titre de l'infrastructure collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 353-12 à verser au gestionnaire du réseau public de distribution ; 8° Les règles de calcul de cette contribution ; 9° Les modalités techniques et tarifaires de création des ouvrages de branchement individuels alimentés par l'infrastructure collective ; 10° A des fins de comparabilité, des indications sur le coût d'installation d'un point de recharge en aval d'un branchement individuel et les coûts récurrents associés à un contrat de fourniture d'électricité destiné à l'alimentation d'un ou plusieurs points de recharge. Le nombre d'emplacements inclus dans le périmètre de desserte de l'infrastructure collective mentionné au 1° ne peut être inférieur au produit du nombre total d'emplacements de stationnement de l'immeuble, éventuellement diminué du nombre d'emplacements durablement inoccupés ou déjà équipés, et de l'évaluation du taux d'équipement à long terme. La puissance totale de l'infrastructure …
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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