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Code général des impôts, CGI · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. 1383 H et l'art. 130 (LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006)

Code général des impôts, CGI, art. 1383 H — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — La loi de 2006 aligne l'exonération sociale des bassins d'emploi sur le règlement 1628/2006, alors que l'article 1383 H vise désormais le règlement 651/2014 qui l'a remplacé ; renvoi périmé dont le sens (même régime européen d'exemption) reste identifiable.

Le CGI (art. 1383 H) soumet désormais l'exonération, sur option, à l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014, alors que la loi n° 2006-1771 (art. 130, VII) aligne toujours l'exonération sociale des bassins d'emploi à redynamiser sur le cas où les exonérations fiscales (44 duodecies, 1383 H) relèvent du règlement (CE) n° 1628/2006. Ce renvoi ne correspond plus au code : la condition qu'il pose ne peut plus se réaliser telle qu'écrite.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. 1383 HCode général des impôts, CGIen vigueurLégifrance : Code général des impôts, CGI, article 1383 H (nouvel onglet)
Depuis
16 février 2025
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Identifiant
LEGIARTI000051217679

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes › Titre premier : Impositions communales › Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Section II : Taxes foncières › I : Taxe foncière sur les propriétés bâties › C : Exonérations temporaires › 2 : Exonérations supérieures à deux ans › 1° sexies : Bassins d'emploi à redynamiser

Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les bassins d'emploi défini au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans. L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2027 inclus, à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies A de l'article 1466 A. Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure. Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises. En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur. L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 İ, 1383 J, 1383 K ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités. Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. L'option…
Article BArt. 130LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006en vigueurLégifrance : LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, article 130 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2026
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000053280553

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES › TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES › I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES.

I. à V.-Paragraphes modificateurs VI.-Pour l'application de l'article 1383 H et du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts aux opérations intervenues en 2007, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours de la publication du texte réglementaire sélectionnant les bassins en application du 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. VII.-Les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de celle définie à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées d du I de l'article 44 octies A du code général des impôts qui s'implante entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2027 dans un bassin d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales ainsi que du versement transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 %. L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans un bassin d'emploi à redynamiser. L'article L. 2242-5-1 du code du travail est applicable à cette exonération. Dans des conditions fixées par décret, l'exonération s'applique également aux revenus d'activité versés aux salariés recrutés à l'occasion d'une extension d'établissement ouvrant droit à l'exonération de taxe professionnelle prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts. L'exonération prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux revenus d'activité afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone d'emploi à redynamiser pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert soit de l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, soit du versement de la prime d'aménagement …
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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