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Code de la propriété intellectuelle · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R122-14 et l'art. R327-6

Code de la propriété intellectuelle, art. R122-14 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Même défaut pour l'organisme gérant la rémunération supplémentaire des artistes-interprètes, renvoyé aux conditions d'agrément des œuvres indisponibles. Un retrait fondé sur ce renvoi serait fragile.

Les délais ne se contredisent pas (régimes d'agrément distincts). Mais R. 327-6, placé dans le chapitre des organismes agréés pour la rémunération annuelle supplémentaire des artistes-interprètes, renvoie aux conditions de l'article R. 328-1, que R. 328-6 désigne comme les conditions d'agrément du chapitre sur les œuvres indisponibles : le renvoi ne vise pas les conditions du bon agrément.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R122-14Code de la propriété intellectuelleen vigueurLégifrance : Code de la propriété intellectuelle, article R122-14 (nouvel onglet)
Depuis
23 décembre 2018
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000037873407

Partie réglementaire › Livre Ier : Le droit d'auteur › Titre II : Droits des auteurs › Chapitre II : Droits patrimoniaux › Section 3 : Exception en faveur de personnes atteintes d'un handicap › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux personnes bénéficiaires de l'exception
 
 › Sous-section 1 : Dispositions relatives au contrôle exercé par l'autorité administrative

Le retrait de l'agrément ou la radiation de la liste est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées après avis de la commission prévue à l'article R. 122-15. Ces mesures sont prises à la demande des personnes morales et des établissements inscrits ou agréés, ou lorsque ces derniers ne remplissent plus les conditions auxquelles est subordonné l'inscription ou l'agrément. Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées adressent aux personnes morales et établissements une mise en demeure aux fins de régularisation et s'assurent que ces derniers ont pu présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de cette mise en demeure. L'arrêté prévu au premier alinéa est publié au Journal officiel de la République française.
Article BArt. R327-6Code de la propriété intellectuelleen vigueurLégifrance : Code de la propriété intellectuelle, article R327-6 (nouvel onglet)
Depuis
11 mai 2017
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000034692929

Partie réglementaire › Livre III : Dispositions générales › Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits › Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme › Chapitre VIII : Sociétés agréées pour la gestion collective de la rémunération annuelle supplémentaire due aux artistes-interprètes › Chapitre VII : Organismes agréés pour la gestion collective de la rémunération annuelle supplémentaire due aux artistes-interprètes

Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 328-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre. Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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