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Code de la défense · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R2352-46-2 et l'art. R2335-43

Code de la défense, art. R2352-46-2 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — R. 2352-46-2 cite un article « R. 3252-37-1 » inexistant, coquille évidente pour R. 2352-37-1 dans la suite des articles sur les explosifs. Le renvoi se corrige sans peine.

Dans le Code de la défense, l'article R. 2352-46-2 énumère les autorisations relatives aux explosifs qui peuvent être suspendues ou retirées et cite « R. 3252-37-1 », un article qui n'existe pas dans le code ; dans cette suite, il s'agit selon toute vraisemblance de l'article R. 2352-37-1 (formes de l'autorisation d'exportation d'explosifs). Le renvoi ne colle pas. Le délai de quinze jours (observations) et celui de trente jours de l'article R. 2335-43 (renvoi d'un transit à la commission) relèvent, eux, de procédures distinctes.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R2352-46-2Code de la défenseen vigueurLégifrance : Code de la défense, article R2352-46-2 (nouvel onglet)
Depuis
1er mai 2022
Versions
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Identifiant
LEGIARTI000045074280

Partie réglementaire › PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE › LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE › TITRE V : EXPLOSIFS › Chapitre II : Autorisations et agréments › Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil › Sous-section 1 : Autorisation des opérations de production, transfert, importation, vente et exportation

Les autorisations mentionnées aux articles R. 2352-26, R. 2352-28, R. 2352-30, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-34, R. 2352-36, R. 2352-37, R. 3252-37-1 et R. 2352-39 peuvent être suspendues, modifiées, abrogées ou retirées par une décision motivée du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2352-1. Dans les mêmes conditions, elles peuvent être retirées à tout moment, lorsqu'elles ont été obtenues par dissimulation, fausses informations ou tout autre procédé frauduleux. La suspension, la modification, l'abrogation ou le retrait de l'une des autorisations mentionnées au premier alinéa ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de faire valoir ses observations à l'autorité responsable, dans un délai de quinze jours selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut suspendre l'autorisation sans délai. La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'une de ces autorisations est notifiée au titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, aux ministres des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur ainsi qu'aux ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Article BArt. R2335-43Code de la défenseen vigueurLégifrance : Code de la défense, article R2335-43 (nouvel onglet)
Depuis
19 juin 2022
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000045938456

Partie réglementaire › PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE › LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE › TITRE III : MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS SOUMIS A AUTORISATION › TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS › Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne
 
 
 › Section 2 : Transferts de produits liés à la défense
 au sein de l'Union européenne
 
 
 › Sous-section 6 : Auto

Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes délivre l'autorisation de transit, après information préalable du Premier ministre, du ministre chargé de l'économie, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes. Si, dans un délai de 30 jours, l'un des ministres mentionnés au premier alinéa demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, l'autorisation de transit est délivrée par le Premier ministre, après avis de cette commission ou au vu des avis écrits des ministres qui y sont représentés. Dans tous les cas, l'autorisation est notifiée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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