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Code de la construction et de l'habitation · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L313-3 et le texte DÉCRET n°2014-1500 du 12 décembre 2014

Code de la construction et de l'habitation, art. L313-3 — incohérence de fond

incohérencechamp d'applicationjugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Les statuts de l'UESL la chargent d'une convention que L. 313-3 confie désormais à l'association de L. 313-18. Le décret de 2014 est dépassé par la nouvelle organisation.

Les statuts de l'UESL annexés au décret n° 2014-1500 chargent l'UESL (« prévue à l'article L. 313-17 ») de conclure avec l'État la convention de L. 313-3 du Code de la construction. Or L. 313-3 confie désormais cette convention à l'association mentionnée à L. 313-18, dont les statuts figurent au décret n° 2026-512 (paire 470) : le décret de 2014 renvoie à une organisation qui ne correspond plus au code.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L313-3Code de la construction et de l'habitationen vigueurLégifrance : Code de la construction et de l'habitation, article L313-3 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2021
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000042912017

Partie législative › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement › Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations. › Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations. › Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction. › Section 1 : Participation des employeurs à l'effort de construction.

Les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction sont composées des versements des employeurs, des remboursements du principal des prêts antérieurement consentis à l'aide de ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, des emprunts à plus d'un an de la société mentionnée à l'article L. 313-19, ainsi que, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, de l'affectation de tout ou partie du résultat des sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20. Sont déduits de ces ressources les remboursements aux employeurs par la société mentionnée à l'article L. 313-19 et un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 des versements au titre de la participation antérieurement réalisés sous forme de prêts, ainsi que le remboursement des emprunts à plus d'un an souscrits par la société mentionnée à l'article L. 313-19 auprès d'un établissement de crédit ou assimilé. Ces ressources sont consacrées aux catégories d'emplois suivantes : a) A des aides à des personnes physiques pour leurs projets d'accession à la propriété, de réhabilitation de leur logement, d'accès au logement locatif, de changement de logement ou de maintien dans celui-ci et à des aides aux personnes physiques ou morales en faveur de la mobilisation du parc privé et à la rémunération de tout intermédiaire agréé ; b) Au soutien à la construction, à la réhabilitation et à l'acquisition de logements locatifs sociaux ainsi qu'à la production de logements locatifs intermédiaires ou de logements destinés à l'accession sociale à la propriété ; c) A des interventions à caractère très social dans le domaine du logement, notamment sous la forme d'opérations relatives au logement ou à l'hébergement des personnes défavorisées et de dépenses d'accompagnement social ; d) A la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine et du nouveau programme national de renouvellement urbain ; e) A la mise en œuvre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ainsi qu'au soutien à l'amélioration du parc privé ; f) A la participation à des actions de formation, d'information ou de réflexion dans le domaine du logement et de la politique de la ville menées par des organismes agréés par l'Etat ; g) Au versement de compensations à des organismes d'assurance qui proposent des contrats d'assurance contre les impayés de loyer qui respectent un cahier des charges fixé par décret en Conseil d'Et…
Article BArt. s. n.DÉCRET n°2014-1500 du 12 décembre 2014en vigueurLégifrance : DÉCRET n°2014-1500 du 12 décembre 2014, article sans numéro (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2015
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000029991804

Annexe

Article 1er Forme L'Union des entreprises et des salariés pour le logement prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation est une société anonyme coopérative à capital variable. Elle est régie : 1° Par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre troisième du code de la construction et de l'habitation (parties législative et réglementaire) ; 2° Par les dispositions non contraires : -de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, notamment de son titre II bis ; -du livre II du code de commerce (parties législative et réglementaire), notamment les articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce en ce qui concerne la variabilité du capital social ; 3° Ainsi que par les présents statuts. Elle est administrée par un conseil d'administration. Article 2 Dénomination La société a pour dénomination Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL). Article 3 Objet L'UESL a pour objet de : 1° Représenter les intérêts communs de ses associés ; 2° Gérer les fonds mentionnés à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation ; 2° bis Conclure avec l'Etat la convention prévue à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, cette convention s'imposant à l'ensemble des associés collecteurs ; 3° Assurer la mise en œuvre des politiques d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, dans les conditions définies à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, notamment pour la mise en œuvre de la convention mentionnée au 2° bis, par les associés collecteurs et leurs filiales ou par elle à partir de ressources appelées auprès des associés collecteurs ; à cette fin, l'UESL fixe aux associés collecteurs des objectifs par emplois ou catégories d'emplois pour la mise en œuvre de la convention mentionnée au 2° bis ainsi que des engagements pris avec des collectivités territoriales et tout autre organisme ; 4° Mobiliser l'ensemble des associés collecteurs pour la mise en œuvre de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, notamment par l'utilisation d'une partie des contrats de réservation mentionnés à l'article L. 313-26 du code de la construction et de l'habitation dont ils sont titulaires ; 5° Veiller à : -la bonne application, dans les sociétés, mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 481-1 du c…
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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