Code de commerce, art. L232-13 — incohérence de fond
Gravité : notable — Les statuts de la société nationale SNCF (décret 2019-1585) laissent onze mois pour payer les dividendes, contre neuf mois impératifs dans L. 232-13 ; l'actionnaire peut être payé deux mois trop tard, mais la loi prime et seul le juge peut prolonger le délai.
Le Code de commerce (L232-13) impose la mise en paiement des dividendes « dans un délai maximal de neuf mois » après la clôture, sauf décision de justice. Les statuts de la société nationale SNCF annexés au décret n° 2019-1585 (art. 22) retiennent un délai maximal de onze mois, sans qu'aucune loi propre au groupe SNCF ne l'autorise. La même clause figure dans les statuts des décrets n° 2019-1587, 2019-1588 et 2019-1589.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 21 septembre 2000
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000006229032
Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre II : Des comptes sociaux › Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité › Section 4 : Des bénéfices
Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice.
- Depuis
- 2 janvier 2020
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000041431307
Annexe › Titre VI : EXERCICE SOCIAL - BÉNÉFICE - RÉSERVES - SITUATION FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ
Paiement des dividendes et acomptes Le paiement en numéraire des dividendes est effectué à la date et aux lieux fixés par l'assemblée générale ou, à défaut, par le conseil d'administration, dans un délai maximal de onze (11) mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut, avant l'approbation des comptes de l'exercice, mettre en distribution, dans les conditions légales, un ou plusieurs acomptes sur dividendes. L'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à l'actionnaire unique, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement en numéraire ou en actions, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au jour de sa décision. Tous dividendes qui n'ont pas été perçus dans les cinq (5) années à partir de la date de leur mise en paiement sont prescrits conformément à la loi.
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