Code des assurances, art. R355-4 — incohérence de fond
Gravité : modérée — R355-3 parle de « dispenses » alors qu'il n'organise qu'une limitation des communications infra-annuelles. Simple impropriété de terme pour les entreprises d'assurance, sans effet sur leurs obligations.
R. 355-4 organise la dispense de communication ligne à ligne, R. 355-3 seulement une limitation de la communication infra-annuelle. Or R. 355-3 applique le plafond de 20 % et la priorité aux petites entreprises à des « dispenses » qu'il ne prévoit pas : le terme ne colle pas à la mesure qu'il organise.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er janvier 2016
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000030581979
Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre V : Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des communautés européennes › Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ” › Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public › Section 1 : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
En application du sixième alinéa de l'article L. 355-1, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter ou dispenser les entreprises d'assurance ou de réassurance de la communication régulière d'informations ligne à ligne, lorsque : a) La fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise ; b) La fourniture de ces informations n'est pas nécessaire au contrôle effectif de l'entreprise ; c) La dispense ne nuit pas à la stabilité des systèmes financiers concernés dans l'Union ; d) L'entreprise est en mesure de fournir des informations de façon ad hoc ; et e) Pour les entreprises soumises au contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2, la fourniture de ces informations s'avèrerait inappropriée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe et compte tenu de l'objectif de stabilité financière au niveau de l'Union. Dans ce cas, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas contrôleur de groupe, elle consulte le contrôleur de groupe et tient dûment compte de l'avis et des réserves exprimés le cas échéant par ce dernier. Pour l'application des dispositions du présent article, l'ensemble des organismes bénéficiant d'une dispense de communication ne peuvent représenter plus de 20 % des primes brutes émises d'assurance non-vie émises par l'ensemble des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1, des mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale et 20 % des provisions techniques brutes d'assurance vie des mêmes organismes. Lorsqu'elle détermine l'éligibilité des entreprises concernées aux limitations mentionnées au présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accorde une priorité aux plus petites entreprises.
- Depuis
- 31 décembre 2017
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000036331883
Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre V : Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des communautés européennes › Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ” › Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public › Section 1 : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
En application du sixième alinéa de l'article L. 355-1, et sans préjudice des dispositions de l'article R. 352-29, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle dont la périodicité est inférieure à un an, lorsque la fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée pour l'entreprise compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à son activité. Concernant les entreprises soumises au contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle dont la périodicité est inférieure à un an, lorsque ces entreprises en font la demande. Cette demande doit démontrer que la communication régulière des informations à cette périodicité n'est pas appropriée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe. Elle doit être déposée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moins sept mois avant le début de la première période concernée sur laquelle portent ces informations. Dans ce cas, l'Autorité statue sur cette demande trois mois avant le début de la période concernée. Dans le cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas contrôleur de groupe, elle consulte le contrôleur de groupe et tient compte de l'avis et des réserves exprimés, le cas échéant, par ce dernier. Pour l'application des dispositions du présent article, l'ensemble des organismes bénéficiant d'une dispense de communication ne peut représenter plus de 20 % des primes brutes d'assurance non-vie émises par l'ensemble des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1, des mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale et 20 % des provisions techniques brutes d'assurance vie des mêmes organismes. Lorsqu'elle détermine l'éligibilité des entreprises concernées aux dispenses mentionnées au présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accorde une priorité aux plus petites entreprises.
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