Code de la route, art. R326-6 — incohérence de fond
Gravité : modérée — L'arrêté de 2011 exige un an d'exercice puis dispense de « deux ans d'expérience » jamais exigés ; vestige de rédaction, le code et la loi retiennent bien un an.
L'arrêté du 26 juillet 2011 (art. 2) se contredit lui-même : il exige un an d'exercice au cours des dix dernières années, puis dispense des « deux ans d'expérience professionnelle » qu'il n'a jamais exigés. Le Code de la route (R. 326-6) et la loi qu'il applique parlent bien d'une année ; le « deux ans » de l'arrêté est un vestige.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 20 mai 2016
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000032548888
Partie réglementaire › Livre III : Le véhicule. › Titre II : Dispositions administratives. › Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile › Section 2 : Organisation et fonctionnement de la Commission nationale des experts en automobile. › Section 2 : Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire.
La déclaration mentionnée au II de l'article L. 326-4 tient lieu de demande de première inscription à titre temporaire sur la liste des experts en automobile. Elle est adressée au ministre chargé des transports et doit être accompagnée des documents suivants lorsqu'elle est souscrite pour la première fois ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par eux : 1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du prestataire ; 2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession d'expert en automobile, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ; 3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ; 4° Lorsque la profession d'expert en automobile ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette profession pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent ; 5° Une preuve que le prestataire est couvert par un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des activités mentionnées à l'article L. 326-4 ; La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Les documents en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction en langue française.
- Depuis
- 30 juin 2017
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000035051784
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen qui souhaite être reconnu qualifié pour exercer l'activité d'expertise en automobile pour le contrôle des véhicules endommagés doit demander son inscription sur la liste des experts au ministre chargé des transports. Le dossier de demande est constitué des documents prévus aux articles R. 326-5 ou R. 326-6 du code de la route, et des pièces justificatives de la qualification du demandeur en matière de contrôle des véhicules endommagés dans les conditions suivantes : I. ― Si l'expert souhaite s'établir en France pour exercer l'activité de contrôle des véhicules endommagés, il doit produire tout document justifiant de sa compétence ou d'une formation dispensée ou reconnue dans l'un des Etats cités ci-dessus qui réglemente l'accès à la profession, son exercice ou la formation y conduisant, lui reconnaissant la qualification pour exercer les opérations d'expertise prévues aux articles L. 327-1 à L. 327-6 et R. 327-1 à 3 du code de la route. Ces opérations doivent permettre à l'expert de délivrer, en conclusion de la procédure de contrôle des véhicules endommagés, un certificat de conformité garantissant que le véhicule est en tout point conforme à sa réception et qu'il peut circuler dans des conditions normales de sécurité. L'Etat d'établissement du ressortissant doit par une réglementation adaptée, avoir déterminé la méthodologie appliquée au suivi des réparations ; incluant entre autres un dispositif des critères de dangerosité du véhicule impliquant son immobilisation. Lorsque l'Etat d'établissement du demandeur ne réglemente pas cette profession, le ressortissant doit prouver par tout moyen avoir exercé un an à temps plein ou à temps partiel au cours des dix années précédentes cette activité d'expertise et posséder au moins une attestation de compétence ou un titre de formation attestant qu'il a été préparé à l'exercice de cette profession. Les deux ans d'expérience professionnelle ne sont toutefois pas exigibles lorsque le ou les titres de formation détenus sanctionnent une formation réglementée. Le bénéfice de la qualification pour le contrôle des véhicules endommagés est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la reconnaissance. II. ― Si l'expert désire exercer en France l'activité de contrôle des véhicules endommagés de façon temporaire et occasionnelle, il doit, à l'occasion de la déclaration prévue à l'article L. 326-4 du code…
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