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Code de la construction et de l'habitation · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L411-2 et l'art. 3 (ARRÊTÉ du 1er août 2014)

Code de la construction et de l'habitation, art. L411-2 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — L'arrêté de 2014 renvoie aux septième et huitième alinéas de L. 411-2, décalés depuis l'ajout de nouvelles catégories d'organismes. Renvoi périmé dans un arrêté.

L'arrêté du 1er août 2014 renvoie aux « septième » et « huitième » alinéas de L. 411-2 du Code de la construction pour le logement locatif et l'accession relevant du service d'intérêt général. Depuis l'ajout des sociétés de coordination et des sociétés de vente à la liste, le septième alinéa vise les sociétés de vente et le huitième le chapeau ; ces règles figurent aux neuvième et dixième alinéas (L. 411-2 parle lui-même du « neuvième alinéa » pour les logements locatifs). Renvoi décalé.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L411-2Code de la construction et de l'habitationen vigueurLégifrance : Code de la construction et de l'habitation, article L411-2 (nouvel onglet)
Depuis
1er septembre 2019
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Identifiant
LEGIARTI000038834254

Partie législative › Livre IV : Habitations à loyer modéré. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre unique.

Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent : -les offices publics de l'habitat ; -les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ; -les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré ; -les fondations d'habitations à loyer modéré ; -les sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 ; -les sociétés de vente d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-4. Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents bénéficient, en conformité avec la décision 2012/21/ UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini comme : -la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 831-1 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général, jusqu'au 1er janvier 2020, les opérations susmentionnées destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, lorsque les logements correspondants représentent moins de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme ; -la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum, majorés de 11 %, fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 831-1 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général, dans la limite de 25 % des logements vendus par l'organisme, les opérations destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources dépassent les plafonds maximum susmentionnés sans excéder les plafonds fixés au …
Article BArt. 3ARRÊTÉ du 1er août 2014en vigueurLégifrance : ARRÊTÉ du 1er août 2014, article 3 (nouvel onglet)
Depuis
1er octobre 2016
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Identifiant
LEGIARTI000033202142
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent : 1° Pour l'application des dispositions de l'article 199 novovicies du code général des impôts, aux logements acquis à compter du 1er octobre 2014, ou s'agissant des logements que le contribuable fait construire, à ceux dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er octobre 2014 ; Toutefois, pour les communes listées en annexe 2, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er octobre 2014 et dont la date de signature de l'acte authentique d'acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date d'obtention du permis de construire ainsi qu'à ceux pour lesquels une promesse de vente a acquis date certaine avant le 1er octobre 2014. Pour les communes listées en annexe 3, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er janvier 2015 et dont la date de signature de l'acte authentique d'acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date d'obtention du permis de construire ainsi qu'à ceux pour lesquels une promesse de vente a acquis date certaine avant le 1er janvier 2015. 2° Pour l'application des dispositions du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts susvisé, aux conventions signées à compter du 1er janvier 2015 ; 3° Pour le bénéfice des aides de l'Agence nationale de l'habitat, aux aides accordées à compter du 1er janvier 2015 ; 4° Pour le bénéfice des prêts ne portant pas intérêts mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de habitation et des prêts garantis par l'Etat mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du même code, aux offres de prêts émises à compter du 1er octobre 2014 ; 5° Pour l'application de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation, aux décisions d'agrément accordées à compter du 1er février 2015 ; 6° Pour l'application de l'article R. 391-1 du code de la construction et de l'habitation, aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2015. Toutefois, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux offres de prêt pour lesquelles une décision d'agrément au titre de l'article 279-0 bis A du code général des impôts a été accordée avant le 1er octobre 2014. 7° Pour l'application de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, aux décisions d'agrément accordé…
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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