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Code de commerce · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. Annexe 8-3 et l'art. Annexe 8-4

Code de commerce, art. Annexe 8-3 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Le règlement électoral de la caisse de garantie reprend par erreur la phrase confiant la date de clôture au bureau du Conseil national. La date du 30 novembre, fixée expressément, s'applique.

Les mandats de quatre et cinq ans visent deux organes différents et ne se contredisent pas. En revanche, le règlement de la caisse de garantie reprend mot pour mot la phrase du règlement du Conseil national qui confie au bureau du Conseil national la fixation de la date et de l'heure de clôture du scrutin, alors que ce même règlement fixe la clôture au 30 novembre et que l'élection est organisée par la caisse. Deux sources incompatibles pour la même date.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. Annexe 8-3Code de commerceen vigueurLégifrance : Code de commerce, article Annexe 8-3 (nouvel onglet)
Depuis
21 janvier 2009
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Identifiant
LEGIARTI000020163353

Partie Arrêtés › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › Annexes partie A Livre VIII › ANNEXE 8-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-2)

RÈGLEMENT FIXANT LES MODALITÉS APPLICABLES AUX ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES AU CONSEIL NATIONAL PRÉVU À L'ARTICLE L. 814-2 DU CODE DE COMMERCE Rappel des textes applicables Article R. 814-5 du code de commerce Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est composé de seize membres, huit membres représentant les administrateurs judiciaires et huit membres représentant les mandataires judiciaires. Les membres sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle par deux collèges, l'un composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires, l'autre composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires. Chaque collège élit huit membres. Le vote a lieu sans panachage ni vote préférentiel. Les membres du Conseil national sont élus pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Ils ne sont rééligibles pour un mandat supplémentaire qu'après un intervalle de quatre ans, après l'expiration, le cas échéant, de leur second mandat. Article R. 814-6 du code de commerce Le bureau du Conseil national organise l'élection. Il détermine les modalités applicables, notamment celles du vote par correspondance, autres que celles prévues par le présent titre, selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Chaque déclaration de candidature indique le titre de la liste présentée. Elle comporte les nom et prénoms du candidat, son domicile professionnel, sa signature, la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale, ou, lorsqu'il s'agit d'un mandataire judiciaire, la liste régionale si son inscription sur celle-ci est antérieure à l'établissement de la liste nationale. Chaque liste comprend au moins quatre candidats. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. Article R. 814-7 du code de commerce Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de délégués à élire. Au cas où aucun siège ne peut être pourvu ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différen…
Article BArt. Annexe 8-4Code de commerceen vigueurLégifrance : Code de commerce, article Annexe 8-4 (nouvel onglet)
Depuis
21 janvier 2009
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000020163349

Partie Arrêtés › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › Annexes partie A Livre VIII › ANNEXE 8-4 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-3)

RÈGLEMENT FIXANT LES MODALITÉS APPLICABLES AUX ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DE GARANTIE INSTITUÉE À L'ARTICLE L. 814-3 ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DE GARANTIE Rappel des textes Article 72 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 (modifié par décret n° 2004-518 du 10 juin 2004) : La caisse de garantie est gérée par un conseil d'administration composé de douze membres, dont six administrateurs judiciaires et six mandataires judiciaires, inscrits sur les listes nationales. Ces membres sont élus pour cinq ans. Les six administrateurs judiciaires sont élus par les personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires et les six mandataires judiciaires par celles inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, et notamment lorsque le professionnel concerné a obtenu son transfert d'inscription de la liste nationale des administrateurs judiciaires sur la liste nationale des mandataires judiciaires ou réciproquement, le siège est pourvu par le premier candidat non élu dans la catégorie professionnelle concernée. S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent. Les élections sont organisées par le conseil d'administration de la caisse de garantie qui détermine les modalités qui leur sont applicables selon des règles soumises à l'approbation du ministre de la justice. Le bureau chargé du dépouillement des votes comprend le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier du conseil d'administration de la caisse. Les candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus. Les réclamations sont portées devant la cour d'appel de Paris. Les membres de la caisse ne sont rééligibles qu'une fois. Sous réserve des dispositions du présent article, les règles de l'article 3 sont applicables à l'élection des membres du conseil d'administration. Article 3 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 (modifié par le décret n° 2004-518 du 10 juin 2004) : L'élection des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants, membres de la commission nationale, est organisée par le Conseil national des administrateurs judiciaires e…
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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