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Code de l'urbanisme · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L212-2-2 et l'art. L212-2-1

Code de l'urbanisme, art. L212-2-2 — incohérence de fond

incohérencedélaijugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Si le périmètre provisoire devient caduc, les anciens propriétaires doivent récupérer leurs biens préemptés, mais le délai d'un an court à partir d'un acte qui ne sera jamais publié. L'obligation de rétrocéder existe, c'est sa date limite qui manque, ce qui retarde la possibilité de l'exiger.

L'article a applique la rétrocession aussi quand le périmètre provisoire devient caduc (article b), mais le délai d'un an court « à compter de la publication de l'acte créant la zone ». Or, en cas de caducité, cet acte n'est justement jamais publié : le lecteur ne sait pas quand ce délai commence.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L212-2-2Code de l'urbanismeen vigueurLégifrance : Code de l'urbanisme, article L212-2-2 (nouvel onglet)
Depuis
27 mars 2014
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000028810683

Partie législative › Livre II : Préemption et réserves foncières › Titre Ier : Droits de préemption › Chapitre II : Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires

Lors de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé, les biens immobiliers acquis par décision de préemption qui n'auront pas été utilisés à l'un des objets mentionnés à l'article L. 210-1 seront, s'ils sont compris dans le périmètre définitif, cédés au titulaire du droit de préemption et, s'ils ne sont pas compris dans ce périmètre, rétrocédés à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel dans le délai d'un an à compter de la publication de l'acte créant la zone. Dans ce dernier cas, les dispositions des quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 213-11 sont applicables. Les dispositions relatives à la rétrocession des biens prévues à l'alinéa précédent sont également applicables lorsque l'arrêté délimitant le périmètre provisoire devient caduc dans les conditions prévues à l'article L. 212-2-1.
Article BArt. L212-2-1Code de l'urbanismeen vigueurLégifrance : Code de l'urbanisme, article L212-2-1 (nouvel onglet)
Depuis
6 juin 2010
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000022317347

Partie législative › Livre II : Préemption et réserves foncières › Titre Ier : Droits de préemption › Chapitre II : Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires

Lorsqu'il est saisi d'une proposition de création de zone d'aménagement différé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu'il lui demande son avis sur un tel projet, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre un arrêté délimitant le périmètre provisoire de la zone. A compter de la publication de cet arrêté et jusqu'à la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé, un droit de préemption est ouvert à l'Etat dans le périmètre provisoire. Les zones urbaines ou d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou par un plan local d'urbanisme approuvé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires. L'arrêté délimitant le périmètre provisoire peut désigner un autre titulaire du droit de préemption. Si l'acte créant la zone d'aménagement différé n'est pas publié à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté délimitant le périmètre provisoire, cet arrêté devient caduc. Par dérogation à l'article L. 212-2, la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé se substitue à celle de l'acte créant la zone d'aménagement différé pour le calcul du délai de six ans renouvelable pendant lequel le droit de préemption peut être exercé.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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